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Les professeurs et tudiants matrisent gnralement les tats financiers, le plan comptable,les principes comptables et les mthodes dvaluation, le traitement comptable des oprationsIls connaissent beaucoup moins comment il faut faire pour tenir une comptabilit. Avec le SYSCOA et lOHADA, il est dsormais obligatoire pour les entreprises de disposer dun systme comptable qui doit satisfaire certaines exigences. Le systme comptable porte dabord sur les hommes. Les comptables dentreprise forment le premier rouage du systme comptable et contribue une bonne organisation comptable. Les comptables pour ce faire doivent tre comptents, bien forms et informs et continue maintenir ce bon niveau par une autoformation appuye et rgulire. Le systme comptable se base galement sur lorganisation comptable c'est--dire lindication claire des postes les uns par rapport aux autres et surtout la prcision des attributions de chaque poste. Un organigramme avec des fiches de description des postes doit indiquer au moyen dun schma les rles et responsabilits de chaque poste. Les procdures comptables doivent tre codifies et donner des clairages aux comptables. Ceci entre galement dans lorganisation comptable. Le manuel des procdures est dsormais considr comme un document de rfrence de lorganisation comptable (cf article dans la RMC). Les outils comptables et informatiques qui servent de support la comptabilit font partie des attributs comptables de lentreprise. Ils doivent obir des rgles prcises contenues dans le droit. Le SYSCOA et lOHADA imposent aux entreprises de disposer dune organisation comptable. Les articles 14 24 indiquent toutes les rgles que les entreprises doivent dsormais respecter. Les articles viss indiquent plusieurs niveaux dobligations auxquelles les entits sont dsormais astreintes: les obligations lies lorganisation en tant que systme permettant damliorer la comptabilit et de saisir les critures au jour le jour sont indiques dans les articles 14 et 15, la ncessit de disposer dun manuel des procdures est indique larticle 16, les rgles de base des critures sont indiques larticle 17: chronologie, justification, utilisation du dbit et du crdit, inventaire des valeurs Larticle 18 traite des comptes Larticle 19 aborde les diffrents supports de la comptabilit, en loccurrence les livres comptables Le traitement et lannulation des critures sont abords par larticle 20, Les rgles de base que doivent respecter les systmes informatiques pour accrotre la crdibilit des comptes sont indiques dans larticle 21, Larticle 22 prvoit des drogations pour les entreprises soumises au systme minimal de trsorerie, Les articles 23 et 24 traitent du dlai de production des tats financiers (4 mois aprs la clture) et de conservation des pices et des documents de synthse (10 ans). Les indications faites dans la loi dmontrent la ncessit dune bonne organisation comptable pour produire des tats financiers sincres et montrent les voies par lesquels les entreprises doivent passer pour ce faire. Ces aspects seront mieux saisis par les tudiants sils examinent lensemble des dispositions indiques dans les articles 14 24 de lOHADA ou du SYSCOA. EXTRAIT DU DROIT COMPTABLE CHAPITRE II: ORGANISATION COMPTABLE Article 14 Lorganisation comptable mise en place dans lentreprise doit satisfaire aux exigences de rgularit et de scurit pour assurer lauthenticit des critures de faon ce que la comptabilit puisse servir la fois dinstrument de mesure des droits et obligations des partenaires de lentreprise, dinstrument de preuve, dinformation des tiers et de gestion. Article 15 Lorganisation comptable doit assurer: Un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base; Le traitement en temps opportun des donnes enregistres; La mise la disposition des utilisateurs des documents requis dans les dlais lgaux fixs pour leur dlivrance. Article 16 Pour maintenir la continuit dans le temps de laccs linformation, toute entreprise tablit une documentation dcrivant des procdures et lorganisation comptables. Cette documentation est conserve aussi longtemps quest exige la prsentation des tats financiers successifs auxquels elle se rapporte. Article 17 Lorganisation comptable doit au moins respecter les conditions de rgularit et de scurit suivantes: 1. la tenue de la comptabilit dans la langue officielle et lunit montaire lgale du pays; 2. lemplois de la technique de la partie double, qui se traduit par une criture affectant au moins deux comptes, lun tant dbit lautre crdit. Lorsquune opration est enregistre, le total des sommes inscrites au dbit de comptes doit tre gal au total des sommes inscrites au crdit dautres comptes; 3.la justification des critures par des pices dates, conserves, classes dans un ordre dfini dans le document dcrivant les procdures et lorganisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les rfrences de leur enregistrement en comptabilit; 4. le respect de lenregistrement chronologique des oprations. Les mouvements affectant le patrimoine de lentreprise sont enregistrs en comptabilit, opration par opration, dans lordre de leur date de valeur comptable. Cette date est celle de lmission par lentreprise de la pice justificative de lopration, ou celle de la rception des pices dorigine externe. Les oprations de mme nature ralises en un mme lieu et au cours dune mme journe peuvent tres rcapitules sur une pice justificative unique. Les mouvements sont rcapituls par priode pralablement dtermine qui ne peut excder un mois. Une procdure destine garantir le caractre dfinitif de lenregistrement de ces mouvements devra tre mise en uvre; 5. lidentification de chacun de ces enregistrements prcisant lindication de son origine et de son imputation, le contenu de lopration laquelle il se rapporte ainsi que les rfrences de la pice justificative qui lappuie; 6. le contrle par inventaire de lexistence et de la valeur des biens, crances et dette de lentreprise. Lopration dinventaire consiste relever tous les lments du patrimoine de lentreprise en mentionnant la nature, la quantit et la valeur de chacun deux la date de linventaire. Les donnes dinventaire sont organises et conserves de manire justifier le contenu de chacun des lments recenss du patrimoine; 7. le recours, pour la tenue de la comptabilit de lentreprise, un plan de comptes normalis dont la liste figure dans le Systme comptable OHADA; 8. la tenue obligatoire de livres ou autres supports autoriss ainsi que la mise en uvre de procdures de traitement agres, permettant dtablir les tats financiers annuels viss larticle 8 ci-dessus. Article 18 Les comptes du Systme comptable OHADA sont regroupes par catgories homognes appeles classes. Pour la comptabilit gnrale, les classes comprennent: Des classes de comptes de situation; Des classes de comptes de gestion. Chaque classe est subdivise en comptes identifis par des numros deux chiffres ou plus, selon leur degr de dpendance vis--vis des comptes de niveaux suprieurs, dans le cadre dune codification dcimale. Le plan des comptes de chaque entreprise doit tre suffisamment dtaill pour permettre lenregistrement des oprations. Lorsque les comptes prvus par le systme comptable OHADA ne suffisent pas lentreprise pour enregistrer distinctement toutes ses oprations, elle peut ouvrir toutes subdivisions ncessaires. Inversement, si des comptes prvus par le systme comptable OHADA sont trop dtaills par rapport aux besoins de lentreprise, elle peut les regrouper dans un compte global de mme niveau, plus contract, conformment aux possibilits offertes par le systme comptable OHADA et condition que le regroupement ainsi opr puisse au moins permettre ltablissement des tats financiers annuels dans les conditions prescrites. Les oprations sont enregistres dans les comptes dont les intituls correspondent leur nature. Article 19 Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont: Le livre - journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de lexercice enregistrs en comptabilit, dans les conditions exposes au paragraphe 4 de larticle 17 ci-dessus; Le grand-livre, constitu par lensemble des comptes de lentreprise, o sont reports ou inscrits simultanment au journal, compte par compte, les diffrents mouvements de lexercice; La balance gnrale des comptes, tat rcapitulatif faisant apparatre, la clture de lexercice, pour chaque compte, le solde dbiteur ou le solde crditeur, louverture de lexercice, le cumul depuis louverture de lexercice des mouvements dbiteurs, et le cumul des mouvements crditeurs, le solde dbiteur ou le solde crditeur, la date considre; Le livre dinventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan et le compte de rsultat de chaque exercice, ainsi que le rsum de lopration dinventaire. Ltablissement du livre journal et du grand-livre peut tre facilit par la tenue de journaux et livres auxiliaires, ou support en tenant lieu, en fonction de limportance et des besoins de lentreprise. Dans ce cas, les totaux de ces supports sont priodiquement et au moins une fois par mois respectivement centraliss dans le livre - journal et dans le grand-livre. Article 20 Les livres comptables et autres supports doivent tre tenus sans blanc ni altration daucune sorte. Toute correction derreur seffectue exclusivement par inscription en ngatif des lments errons; lenregistrement exact est ensuite opr. Article 21 Les entreprises vises larticle 13 ci-dessus qui relvent du systme minimal de trsorerie tiennent une simple comptabilit de trsorerie dans les conditions fixes par le systme comptable OHADA. Les tats financiers de ces entreprises ainsi que leurs rgles dtablissement font lobjet dune dition distincte. Article 22 Lorsquelle repose sur un traitement informatique, lorganisation comptable doit recourir des procdures qui permettent de satisfaire aux exigences de rgularit et de scurit requises en la matire de telle sorte que: 1.les donnes relatives toute opration donnant lieu enregistrement comptable comprennent, lors de leur entre dans le systme de traitement comptable, lindication de lorigine, du contenu et de limputation de la dite opration et puissent tre restitues sur papier ou sous une forme directement intelligible; 2. lirrversibilit des traitements effectus interdise toute suppression, addition ou modification ultrieure lenregistrement; toute donne entre doit faire lobjet dune validation, afin de garantir le caractre dfinitif de lenregistrement comptable correspondant; cette procdure de validation doit tre mise en uvre au terme de chaque priode qui ne peut excder le mois; 3. la chronologie des oprations carte toute possibilit dinsertion intercalaire ou daddition ultrieure; pour figer cette chronologie le systme de traitement comptable doit prvoir une procdure priodique (dite clture informatique) au moins trimestrielle et mise en uvre au plus tard la fin du trimestre qui suit la fin de chaque priode considre; 4. les enregistrements comptables dune priode clture soient classs dans lordre chronologique de la date de valeur comptable des oprations auxquelles ils se rapportent; toutefois, lorsque la date de valeur comptable correspond une priode dj clture, lopration concerne est enregistre au premier jour de la priode non encore clture; dans ce cas, la date de valeur comptable de lopration est mentionne distinctement; 5. la durabilit des donnes enregistres offre des conditions de garantie et de conservation conformes la rglementation en vigueur. Sera notamment rpute durable toute transcription indlbile des donnes qui entrane une modification irrversible du support; 6. lorganisation comptable garantisse toutes les possibilits dun contrle ventuel en permettant la reconstitution ou la restitution du chemin de rvision et en donnant droit daccs la documentation relative aux analyses, la programmation et aux procdures des traitements, en vue notamment de procder aux tests ncessaires lexcution dun tel contrle; 7. les tats priodiques fournis par le systme de traitement soient numrots et dats. Chaque enregistrement doit sappuyer sur une pice justificative tablie sur papier ou sur un support assurant la fiabilit, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les dlais requis.Chaque donne, entre dans le systme de traitement par transmission dun autre systme de traitement, doit tre appuye dune pice justificative probante. Article 23. Les tats financiers annuels sont arrts au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de clture de lexercice. La date darrt doit tre mentionne dans toute transmission des tats financiers. Article 24 Les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les pices justificatives sont conservs pendant dix ans. c e "mnLNеĵsg[g[OCOhFCJOJQJaJhCJOJQJaJhBCJOJQJaJhCJOJQJaJh`gCJOJQJaJhN|oCJOJQJaJh4_CJOJQJaJhW9hW9CJOJQJaJhW9h9CJOJQJaJhW9h9CJOJQJaJhN|oCJOJQJaJhW9hv]CJOJQJaJhW9h$BCJOJQJaJ"h%#h$B5CJ(OJQJ\aJ( - . noKLMNxy1 & Fgdogd$B$a$gd. [?wx5>0<=2  %&KLW_`ĸĸpeUKAKh. CJOJQJh?CJOJQJhQh?5CJOJQJaJh?5CJOJQJ(h. h?56CJOJQJ\]aJ(h. h. 56CJOJQJ\]aJh. 5CJOJQJ\aJh$B5CJOJQJ\aJh&CJOJQJaJhCJOJQJaJhODCJOJQJaJhoCJOJQJaJhBCJOJQJaJh6CJOJQJaJ12=> %&Kgd?$a$gd. $a$gd!gd&gdgdOD & Fgdo^gdoKLWXO =>IJJe$ & F h]^a$gd?gd? $]a$gd?$7]^7a$gd?=IJLegM"O"4#6#$$z%|%J&K&V&((T+_+`+a+++0011223355667799::&<'<(<*<==ʮ䚏h!5CJOJQJh!CJOJQJh. 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