G.A.T.T - OMC

L'Accord sur l'OMC comprend l'"Accord général sur les tarif douaniers et le
commerce de 1994". Cet instrument, dénommé le "GATT de 1994", est fondé
sur le texte de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce originel,
dénommé le "GATT de 1947". Le texte du "GATT de 1947", tel qu'il a été
ensuite modifié par décision des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord
général, est reproduit ci-après.

EXTRAIT :

ACCORD GENERAL SUR LES
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE


Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du Royaume de
Belgique, des Etats-Unis du Brésil, de la Birmanie, du Canada, de Ceylan, de la
République du Chili, de la République de Chine, de la République de Cuba, des
Etats-Unis d'Amérique, de la République française, de l'Inde, du Liban, du
Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, de la Nouvelle-
Zélande, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la Rhodésie du Sud, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Syrie, de la
République Tchécoslovaque et de l'Union Sud-Africaine,
Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et
économique doivent être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la
réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu
réel et de la demande effective, la pleine utilisation des ressources mondiales et
l'accroissement de la production et des échanges de produits,
Désireux de contribuer à la réalisation de ces objets par la conclusion
d'accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la
réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce
et à l'élimination des discriminations en matière de commerce international,
Sont, par l'entremise de leurs représentants, convenus de ce qui suit:

PARTIE I

Article premier
Traitement général de la nation la plus favorisée
1. Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie
contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront,
immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à
destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette
disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature
perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de
l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts internationaux de fonds
effectués en règlement des importations ou des exportations, le mode de
perception de ces droits et impositions, l'ensemble de la réglementation et des
formalités afférentes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes les
questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III.*
2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article n'entraîneront
pas, en matière de droits et d'impositions à l'importation, la suppression des
préférences énumérées ci-après, à la condition qu'elles ne dépassent pas les
limites fixées au paragraphe 4 du présent article:
a) Préférences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des
territoires énumérés à l'annexe A, sous réserve des conditions qui
y sont stipulées;
b) Préférences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des
territoires qui, au 1er juillet 1939, relevaient d'une commune
souveraineté ou étaient unis par des liens de protectorat ou de
suzeraineté et qui sont énumérés aux annexes B, C et D, sous
réserve des conditions qui y sont stipulées;
c) Préférences en vigueur exclusivement entre les Etats-Unis
d'Amérique et la République de Cuba;
d) Préférences en vigueur exclusivement entre pays voisins
énumérés dans les annexes E et F.
3. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne
s'appliqueront pas aux préférences entre les pays qui faisaient autrefois partie de
l'Empire Ottoman et qui en ont été détachés le 24 juillet 1923, pourvu que ces
préférences soient approuvées aux termes des dispositions du paragraphe 51 de
l'article XXV, qui seront appliquées, dans ce cas, compte tenu des dispositions
du paragraphe premier de l'article XXIX.
4. En ce qui concerne les produits qui bénéficient d'une préférence* en
vertu du paragraphe 2 du présent article, la marge de préférence, lorsqu'il n'est
pas expressément prévu une marge de préférence maximum dans la liste
correspondante annexée au présent Accord, ne dépassera pas,
a) pour les droits ou impositions applicables aux produits repris dans
la liste susvisée, la différence entre le taux appliqué aux parties
contractantes bénéficiant du traitement de la nation la plus
favorisée et le taux préférentiel stipulés dans cette liste; si le taux
préférentiel n'est pas stipulé, on considérera, aux fins d'application
du présent paragraphe, que ce taux est celui qui était en vigueur le
10 avril 1947, et, si le taux appliqué aux parties contractantes
bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée n'est pas
stipulé, la marge de préférence ne dépassera pas la différence qui
existait le 10 avril 1947 entre le taux applicable à la nation la plus
favorisée et le taux préférentiel;
b) pour les droits ou impositions applicables aux produits non repris
dans la liste correspondante, la différence qui existait le 10 avril
1947 entre le taux applicable à la nation la plus favorisée et le taux
préférentiel.
En ce qui concerne les parties contractantes énumérées à l'annexe G, la date du
10 avril 1947 citée dans les alinéas a) et b) du présent paragraphe, sera...

(SAUT JUSQU'AU 7ème ARTICLE)

Article VII
Valeur en douane
1. Les parties contractantes reconnaissent, en ce qui concerne la
détermination de la valeur en douane, la validité des principes généraux figurant
dans les paragraphes ci-après du présent article et elles s'engagent à les
appliquer en ce qui concerne tous les produits soumis à des droits de douane ou
à d'autres impositions* ou restrictions à l'importation et à l'exportation fondés
sur la valeur ou fonction en quelque manière de la valeur. De plus, chaque fois
qu'une autre partie contractante en fera la demande, elles examineront, à la
lumière desdits principes, l'application de toute loi et de tout règlement relatifs à
la valeur en douane. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront demander
aux parties contractantes de leur fournir des rapports sur les mesures qu'elles
auront prises suivant les dispositions du présent article.
2. a) La valeur en douane des marchandises importées devrait être
fondée sur la valeur réelle de la marchandise importée à laquelle s'applique le
droit ou d'une marchandise similaire et ne devrait pas être fondée sur la valeur
de produits d'origine nationale ou sur des valeurs arbitraires ou fictives.*
b) La «valeur réelle» devrait être le prix auquel, en des temps et lieu
déterminés par la législation du pays d'importation, les marchandises importées
ou des marchandises similaires sont vendues ou offertes à la vente à l'occasion
d'opérations commerciales normales effectuées dans des conditions de pleine
concurrence. Dans la mesure où le prix de ces marchandises ou des
marchandises similaires dépend de la quantité sur laquelle porte une transaction
déterminée, le prix à prendre en considération devrait se rapporter, suivant le
choix opéré une fois pour toutes par le pays importateur, soit i) à des quantités
comparables, soit ii) à des quantités fixées d'une manière au moins aussi
favorable pour l'importateur que si l'on prenait le volume le plus considérable de
ces marchandises qui a effectivement donné lieu à des transactions
commerciales entre le pays d'exportation et le pays d'importation.*
c) Dans le cas où il serait impossible de déterminer la valeur réelle en
se conformant aux termes de l'alinéa b) du présent paragraphe, la valeur en
douane devrait être fondée sur l'équivalence vérifiable la plus proche possible de
cette valeur.*
3. La valeur en douane de toute marchandise importée ne devrait
comprendre aucune taxe intérieure exigible dans le pays d'origine ou de
provenance dont la marchandise importée aurait été exonérée ou dont le
montant aurait fait ou serait destiné à faire l'objet d'un remboursement.
4. a) Sauf dispositions contraires du présent paragraphe, lorsqu'une
partie contractante se trouve dans la nécessité, aux fins d'application du
paragraphe 2 du présent article, de convertir dans sa propre monnaie un prix
exprimé dans la monnaie d'un autre pays, le taux de conversion à adopter sera
fondé, pour chaque monnaie, sur la parité établie conformément aux Statuts du
Fonds monétaire international, sur le taux de change reconnu par le Fonds ou
sur la parité établie conformément à un accord spécial de change conclu en
vertu de l'article XV du présent Accord.
b) En l'absence d'une telle parité et d'un tel taux de change reconnu,
le taux de conversion devra correspondre effectivement à la valeur courante de
cette monnaie dans les transactions commerciales.


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