REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES
INTRODUCTION
Il est assigné aux marchandises importées ou exportées un régime douanier déterminant le traitement qui leur est réservé du point de vue des droits et des obligations du destinataire ou de l’expéditeur. Outre le régime de droit commun qui consacre le paiement des droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes, d’autres régimes à vocation économique, peuvent être assignés aux marchandises qui entrent ou qui sortent du territoire douanier. Elément déterminant dans la promotion des exportations et dans le renforcement de la capacité concurrentielle des entreprises nationales sur les marchés extérieurs, les régimes douaniers économiques intéressent particulièrement les commerçants et les industriels, en ce sens qu’ils couvrent quatre (04) fonctions économiques principales : le stockage, la transformation, l’utilisation et la circulation de marchandises. Ces régimes économiques, également appelés abusivement “suspensifs” dans la mesure où ’ils prévoient sous certaines conditions, la suspension des droits et taxes dont sont passibles les marchandises concernées, sont les suivants :
· le transit ;
· l’entrepôt de stockage ;
· l’exportation temporaire ;
· l’importation temporaire
· l’admission temporaire :
· l’entrepôt industriel ;
· l’usine exercée ;
· l’entrepôt public ou réel ;
· l’entrepôt spécial;
· l’entrepôt privé ;
· le drawback ;
· l’exportation préalable.
Les nécessités du commerce peuvent conduire l’importateur à placer les marchandises importées sous les régimes ci-après :
A.- LE TRANSIT
Le transit est le régime permettant le transport des marchandises sous douane d’un bureau à un autre bureau , en suspension des droits et taxes, des prohibitions et des restrictions normalement applicables, dans un délai fixé et suivant un itinéraire donné, sous le lien d’un document de transit( CTR , Déclaration TRIIE, etc). Nous avons le transit ordinaire et le transit international
1. - Le transit ordinaire il est réservé au transit national,
2 - Le régime du transit international.
Le transit routier inter-Etats des marchandises (TRIE) depuis sa création en 1982, et en dépit de la ratification de la Convention CEDEAO qui l’institue, n’est entré en vigueur au NIGER que le 02 Décembre 1999 (circulaire N°0087/DG D/DCRI). Il permet le transport par route des marchandises en suspension des droits, des taxes et des mesures de prohibition d’un bureau de Douane d’un Etat membre donné à un autre bureau de Douane d’un autre Etat membre. Il n’est utilisé, pour l’instant que dans les échanges commerciaux entre le Burkina Faso, la Côte d’ Ivoire le Mali et le Niger, en cas uniquement de transport par conteneur, par citerne ou par camion frigorifique.
B.- L’ENTREPÔT DE STOCKAGE.
C’est un régime qui consiste dans la faculté de placer des marchandises étrangères en suspension des droits et taxes et de prohibitions pour une durée déterminée, dans un local soumis au contrôle de l’Administration des Douanes, à charge par le bénéficiaire du régime de les exporter ou de les mettre à la consommation. Par une fiction juridique, les marchandises placées en entrepôt, sont considérées comme se trouvant à l’étranger bien que physiquement stockées sur le territoire national.
L’exploitation d’un entrepôt de stockage est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par les autorités douanières ( directeur général des douanes).
Les personnes éligibles sont les nationaux, les ressortissants des Etats membres de l’ UEMOA, de la CEDEAO qui doivent être réputés de bonne moralité, avoir des activités d’import-export, commerciales ou industrielle nécessitant l’ouverture d’un entrepôt et offrir des garanties de solvabilité suffisantes et présenter une caution sérieuse.
Le dossier de demande d’ouverture d’un entrepôt de stockage doit comporter les
pièces ci-après :
- a) une demande datée et signée indiquant les nom, prénoms( ou raison sociale de la société) et l’adresse du demandeur en explicitant les motifs qui militent en vue d’une telle création ;
- b) la justification du paiement, au titre de l’exercice en cours, de la patente ;
- c) un plan des locaux à usage d’entrepôt et une fiche descriptive de
leurs caractéristiques techniques et de leur situation géographique ;
- d) une fiche indiquant l’engagement de la banque ou de la personne physique ou morale qui sera caution en cas d’accord ;
- e) un relevé des opérations d’importations ou d’exportation réalisées au cours des deux dernières années ;
- f) la nature des marchandises ou produits dont il envisage le stockage.
Le dossier ainsi constitué doit être déposé auprès du bureau de plein exercice de rattachement. Le chef du bureau effectue les visites nécessaires pour vérifier la conformité des lieux et locaux avec les normes minimales requises suivantes :
- 1) construction en dur ;
- 2) protection contre les intempéries ;
- 3) Aération et éclairage convenables ;
- 4) barraudage des ouvertures ;
- 5) possibilité de fermeture des locaux à clé ;
- 6) dimensions des locaux suffisantes pour accueillir les marchandises ;
- 7) agencement des locaux permettant, éventuellement, une nette distinction entre les marchandises en entrepôt et celles qui ont acquitté les droits et taxes ;
- 8) facilité d’accès pour les moyens de transport et pour le service.
Le chef du bureau peut demander la modification ou l’amélioration de certaines installations le cas échéant.
Après instruction, il transmet le dossier, avec son avis motivé,à la Direction Régionale compétente qui l’adressera à la Direction Générale des Douanes pour décision. Le Directeur Régional devra veiller tout particulièrement à la parfaite constitution documentaire du dossier et porter également son avis sur la requête
Il existe trois (03) types d’entrepôts de stockage :
a).- l’entrepôt public ou réel
L’entrepôt public est accordé lorsqu’il répond à des besoins généraux d’entreposage à satisfaire et à l’existence d’un trafic très important de marchandises. Il est concédé, selon l’ordre de priorité : aux Communes, à la Chambre de Commerce et d’industrie , aux sociétés ou entreprises publiques, par arrêté du ministre des Finances.
b).- L’entrepôt privé.
Il est dit entrepôt privé banal, lorsqu’il est accordé aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d’entreposer des marchandises pour le compte de tiers.
Il est dit particulier quand il est accordé aux personnes pour les besoins de leur industries ou commerces .L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé est accordée par le Directeur Général des Douanes.
c).- L’entrepôt spécial.
L’entrepôt est spécial, lorsqu’il est aménagé de manière à réceptionner des marchandises nécessitant des précautions particulières ou des installations spéciales (hydrocarbures).
Les marchandises exclues de l’entrepôt de stockage.
· toutes les marchandises frappées d’une prohibition permanente ou temporaire ;
· toutes les marchandises interdites pour des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ;
· les marchandises qui, en raison de leur état et de leur nature, ne peuvent séjourner en entrepôt.
Le délai maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage est fixé à un an. Il peut être prorogé de six(06) mois à titre exceptionnel par le directeur général des douanes.
C.- L’EXPORTATION TEMPORAIRE
Ce régime suspensif permet d‘exporter temporairement avec réserve de retour, des marchandises qui seront ultérieurement réimportées en franchise de droits et taxes sous certaines conditions. C’est le cas notamment des marchandises expédiées à l’étranger dans le cadre des foires, des expositions et manifestations commerciales ou pour y être réparées, transformées, recevoir un complément de main-d’oeuvre.
L’industrialisation, de plus en plus poussée des économies des Etats amène les opérateurs économiques à placer les marchandises sous les régimes suivants :
D - L’ADMISSION TEMPORAIRE
C’est le régime suspensif qui permet d’importer temporairement, en suspension totale ou partielle des droits et taxes, des produits destinés à être utilisés en l’état, fabriqués ou à recevoir un complément de main d’oeuvre. Elle est accordée par le Ministre des Finances ou dans certains cas par le directeur général de douanes ou le directeur régional.
Pour bénéficier de l’admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-àcaution dans lequel ils s’engagent :
- à réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans un délai de six mois,
- à satisfaire aux obligations prescrites par la législation et la réglementation sur l’admission temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.
a).- L’admission temporaire normale (ATN)
L’ admission temporaire normale est réservée aux matériels professionnels, aux objets, appareils ou matériels importés pour réparation, essais ou expériences, foires ou expositions, aux emballages et autres objets importés à titre exceptionnel.
b).- L’admission temporaire spéciale (ATN).
C’est le régime par lequel des personnes physiques ou morales peuvent importer, pour une période déterminée, en suspension partielle des droits et taxes à l’entrée et sur autorisation du Directeur Général des Douanes, du matériel et engins lourds pour travaux publics, du matériel industriel objet de location, importés par des entreprises résidentes ou non résidentes au Niger.
c).- L’admission temporaire pour ouvraison( ATO)
Il s’agit d’une admission temporaire autre que les précédentes et qui est accordée, pour une durée déterminée, après avis d’une commission ad’hoc chargé de l’étude des dossiers de demande d’agrément, par le Ministre chargé de l’Economie et des Finances.
Les marchandises de toutes espèces et de toute origine peuvent être importées en suspension de droits et taxes d’entrée, à l’exception de la redevance statistique, en vue de leur ouvraison,y compris le montage ; leur transformation ; leur transformation ; leur mise au point
Les produits issus de ces opérations ou « produits compensateurs » doivent être réexportés à l’issue du délai fixé.
E- L’ENTREPOT INDUSTRIEL.
L’entrepôt industriel est le régime par lequel les entreprises qui travaillent pour l’exportation et/ou pour le marché intérieur, peuvent mettre en oeuvre, dans un établissement placé sous le contrôle de l’Administration des Douanes, des marchandises, en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles. Le délai de séjour des marchandises sous ce régime est fixé à un (01) an. Exceptionnellement et dans des cas dûment justifiés, ce délai peut être prorogé par le Ministre des Finances à condition d’en faire la demande au moins deux( 02) mois avant l’expiration du délai.
L’octroi du régime de l’entrepôt industriel, accordé par le Ministre des Finances, est subordonné au dépôt, par le requérant, d’une demande auprès du Directeur Général des
Douanes mentionnant :
- la raison sociale et l’adresse de l’entreprise ;
- la caution du requerrant ;
- la nature et le volume des fabrications envisagées ;
- la ventilation du chiffre d’affaires prévisionnel entre les ventes à l’exportation et les ventes sur le marché intérieur ;
- les prévisions d’activités pour les deux années à venir.
F- L’USINE EXERCEE.
L’usine exercée est un établissement qui, ayant pour objet la mise en oeuvre ou la fabrication de certains produits, se trouve de ce fait placé sous la surveillance permanente de l’Administration des Douanes. Les produits qui sont admis en usine exercée, le sont en suspension de droits et taxes dont ils sont passibles à l’importation. Ce régime n’est pas encore opérationnel au Niger
G- LE DRAWBACK
Le drawback consiste dans le remboursement à l’exportation des droits qui ont été
perçus à l’importation sur les produits entrant dans la fabrication des marchandises
exportées. Il est peu utilisé au Niger.
H – L’EXPORTATION PREALABLE
C’est le régime accordé par le ministre des finances aux industriels notamment, pour l’importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane sur les produits de même espèce que ceux pris à la consommation et qui ont été utilisés à la fabrication de
marchandises préalablement exportées.
I – IMPORTATION TEMPORAIRE ( IT)
L’article 1er de l’arrêté N° 51/MF du 13 Mars 1962 détermine les bénéficiaires de l’importation temporaire.
Ce régime en suspension de droits et taxes est accordé :
- aux voyageurs qui viennent séjourner temporairement au Niger dans
un but touristique ou professionnel, à l’exclusion des personnes qui exercent une activité lucrative rétribuée au Niger ou dont la durée des séjours est supérieure à six mois par an ;
- aux personnels étrangers mis à la disposition du gouvernement de la République du Niger pour servir dans le cadre des accords de coopération technique ou recrutés par le gouvernement à l’extérieur du territoire de la République du Niger et leur famille ;
- aux membres étrangers des services diplomatiques et consulaires et des organismes internationaux officiels au Niger qui ne peuvent
bénéficier de l’immunité prévue à l’article 98§b du code des douanes et leur famille.
Le bénéfice de l’importation temporaire est accordé par le directeur Général des douanes.