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LEGISLATION ET REGLEMENTATION DOUANIERE
LEGISLATION ET REGLEMENTATION
Douanières
Définition :
Le droit douanier est une branche du droit public qui régit et réglemente les mouvements de marchandises, de capitaux et des personnes entre Etats.
Il est caractérisé de droit mouvant, changeant et évolutif, il est sujet à une adaptation permanente, en vue de répondre à l’évolution et aux changements économiques tant sur la scène internationale que sur la scène nationale.
Chapitre 1er
Les bases légales du droit douanier
Section 1
Les sources du droit douanier :
Le droit douanier regroupe l’ensemble des dispositions juridiques régissant les divers champs d’intervention de l’administration des Douanes et Impôts Indirects. Ces dispositions sont constituées de sources législatives, réglementaires, administratives ou conventionnelles et jurisprudentielles
a) les sources législatives :
- les sources douanières
Le code des douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaula 1397 (9 octobre 1977) tel que modifié et complété par la loi n° 02- 99 promulguée par le dahir n° 1-00-222 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000).
Ce texte détermine les obligations et les interdictions , il comporte également les dispositions répressives destinées à sanctionner les infractions à ce texte.
- Le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 Chaual 1379 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages, tel que modifié et complété par la loi n° 03-99 promulguée par le dahir n° 1-00-223 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000)
- Le tarif des droits de douane, institué par dahir, est un document de base en matière des droits de douane applicables aux marchandises importées.
Les sources non douanières :
L'action de l'Administration s'exerce pour l'application des dispositions relatives à la législation douanière. De même, elle est chargée d’appliquer d’autres législations ou réglementations dans le cadre de concours que cette administration prête aux autres services, soit en matière de perception des droits et taxes, de vérification ou de constatation et, le cas échéant, la poursuite des infractions à la législation et réglementation ou recouvrement des amendes et transaction.
b) Les sources réglementaires :
A côté des sources législatives, on peut citer le décret d’application du code des douanes et vingt neuf arrêtés qui déterminent les modalités d’application des dispositions du code.
c) Les sources administratives :
Les circulaires et les notes constituent les instructions administratives élaborées par l ‘administration des douanes pour expliquer des modalités d’application des textes douaniers et éclaircir des cas difficiles.
d) Les sources conventionnelles :
Les accords, arrangements, traités ou conventions internationaux auxquels le Maroc adhère sont applicables dès leur notification à l’Administration.
Il s’agit principalement des conventions douanières telles que :
- La convention portant création du C.C.D. (15/12/1950) ;
- La convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (8/6/1961) ;
- La convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel scientifique (11. 06.1968) ;
- La convention douanière relative à l’importation temporaire du matériel pédagogique (8.06.1970) ;
- La convention douanière relative au transit international des marchandises- Convention I.T.I (7.6.1971) ;
- La convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers dite convention de Kyoto (18.5.1973) ;
- La convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières –Convention de Nairobi (9.6.1977) ;
- La convention internationale sur le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises et ses annexes faites à Bruxelles le 14 juin 1983.
La convention douanière sur le carnet ATA pour l’importation temporaire de marchandises signée à Bruxelles 1961.
Constituent également des sources de nature conventionnelle du droit douanier, les accords, arrangements, conventions et traités internationaux contenant des dispositions douanières. Il en est ainsi, par exemple, les deux accords conclus à Lake Success, à New-York, les 15.7.1949 et 22.11.1950 consacrés à la circulation internationale des objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel auxquels le Maroc a adhéré par deux dahirs n° 1-60-201 et 1-60-202du 3 octobre 1963 (B.O n° 2668 du 13.12.1963) – ou encore de l’accord MAROC- UNION EUROPEENNE signé à Bruxelles le 26 Févier 1996.
Aux termes de l’article 7 du code des douanes, «les dispositions douanières pour lesquelles il est stipulé dans les accords, arrangements, conventions et traités qu’elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes sont applicables dès leur notification à l’administration.
La jurisprudence
La jurisprudence constitue une référence non négligeable et utile à la compréhension de mécanismes juridiques du droit douanier et à l’adaptation de cette matière au concept national
- Ø Evolution de la législation douanière
Le droit douanier a fait l'objet, en un quart de siècle, de réformes législatives importantes qui ont abouti à l'élaboration d'un texte nouveau faisant l'objet de modifications profondes concernant la terminologie et définition, des principes introduisant des assouplissements des procédures avec une révision du concept de la lutte contre la fraude et le contentieux. Ces réformes ont tendu à lui faire perdre, dans une certaine mesure, une partie de son particularisme traditionnel.
En effet, le droit douanier est un droit évolutif. Le texte de
En effet, l'évolution économique et la mondialisation ont nécessité une réflexion rationnelle sur la législation douanière permettant de mettre le code des douanes dans le contexte économique actuel visant à accorder des garanties aux opérateurs économiques.
Aujourd'hui, l'Administration des douanes joue un rôle économique de partenariat au service des opérateurs ; elle contribue au développement économique du pays, encourage les investissements et aide à la promotion des exportations. L’Administration peut jouer, également, un rôle social pour lutter contre le chômage.
Pour cela, elle a besoin des outils ; une administration moderne capable d'assumer les tâches qui lui ont été confiées ; un instrument juridique adapté à son environnement national et international lui permettant d'atteindre ses objectifs.
Les axes de la révision du code des douanes se composent de plusieurs éléments :
- § L'assouplissement et la simplification des formalités douanières avec le développement du sens de la concertation entre l'Administration des douanes et les usagers ;
- § Le rapprochement aux notions universelles instituées par les conventions internationales auxquelles le Maroc adhère (convention de Kyoto) pour s'adapter aux standards internationaux tel la reformulation de certains articles ou le changement d'appellation (exp. : Les Régimes Economiques en Douane.)
- § Le principe de l'état de droit prouve une révision de taille du système répressif en matière des douanes touchant le concept et les composantes de l'infraction douanière partant des éléments constitutifs de l'infraction (l'adoption de l'élément moral ) ; l'application du principe de la présomption en matière de responsabilité et la possibilité au juge d'exercer ses pouvoirs discrétionnaires pour prononcer les circonstances atténuantes ou aggravantes.
- § Le code a également accordé des garanties de fond et de procédure en respect des droits de l'homme et de la liberté des individus.
SECTION 2
Les Notions de base
1 - Le territoire douanier :
Le territoire douanier est le territoire où s'applique la législation et la réglementation douanières, il est assimilé au territoire national y compris les eaux territoriales, c'est à dire l'espace où s'exerce la pleine et entière souveraineté de l'Etat.
2- La marchandise :
- Aux termes de l'art 1er du code des Douanes, la marchandise est définie comme étant produits, objets, animaux et matières de toutes espèces, prohibées ou non, y compris les stupéfiants et les substances psychotropes, qu'ils fassent ou non l'objet d'un commerce licite.
3- L'importation :
L'importation des marchandises signifie l'entrée sur le territoire assujetti de marchandises en provenance de l'étranger ou des zones franches.
Selon le droit douanier l'opération d'importation n'a lieu qu'au moment où la marchandise franchie le premier point du territoire assujetti.
Pour ce qui est du transport terrestre, l'importation est réalisée au moment où le moyen de transport arrive au premier bureau douanier.
4- l'exportation :
L’exportation est définie comme étant la sortie des marchandises du territoire assujetti.
5- La mise à la consommation :
Selon le code des douanes, la mise à la consommation permet de mettre en libre pratique sur le territoire assujetti des marchandises importées et ce, après accomplissement des opérations de dédouanement.
6- La prohibition :
Pour l'application de la législation douanière, en entend par prohibition toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation :
a) est interdite à quelque titre que ce soit ou
b) soumises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières ;
Toutefois,
a) la production d'un titre régulier tel que l'autorisation, licence, certificat autorisant l'importation ou l'exportation et applicable à la marchandise déclarée ;
b) L'observation des règles portant restrictions d'importation ou d'exportation de qualité ou de conditionnement ou l'accomplissement desdites formalités particulières, lèvent la prohibition et permettent la réalisation de l'opération d'importation et d'exportation.
CHAPITRE 2
L'ACTION DE L'ADMINISTRATION
La législation douanière s’applique dans un espace déterminé pour l’intervention de l’action de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects.
Les agents des douanes sont dotés des droits leur permettant d’accomplir la mission de l’Administration dans les règles de l’orthodoxie, ils ont aussi des obligations auxquelles ils sont tenus de respecter.
Section 1
Champ d’action de l'Administration
L’action de l’Administration des douanes et impôts indirects s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.
Le territoire douanier :
Le territoire douanier est défini comme étant le territoire national y compris les eaux territoriales.
On entend par territoire national, la portion géographique de la planète sur laquelle la souveraineté pleine et entière du Maroc s’exerce (terre continentale, îles, eaux maritimes, espace aérien au-dessus dudit territoire).
« La souveraineté de l’état marocain s’étend à l’espace aérien ainsi qu’au lit et sous-sol de la mer dans la limite des eaux territoriales ».
Les eaux territoriales marocaines s’étendent jusqu’à une limite fixée à douze (12) milles marins à partir de la laisse de basse mer..
Le territoire assujetti :
Le terme assujetti signifie l’assujettissement, la soumission de l’espace territorial à la législation et à la réglementation douanières.
Le territoire assujetti est constitué de la partie terrestre du territoire douanier, l’art 1er du code des douanes a étendu cette définition aux ports, rades, plates-formes « offshore », dragues et équipements similaires circulant ou opérant dans les eaux territoriales et toutes autres installations situées dans les eaux territoriales définies par décret, à l’exclusion des zones franches.
Ainsi, l’importation est définie comme étant l’entrée sur le territoire assujetti des marchandises en provenance de l’étranger ou des zones franches. De même la notion de l’exportation signifie la sortie des marchandises du territoire assujetti.
Les zones franches constituées dans le territoire douanier sont soustraites à tout ou partie des lois et règlements douaniers, elles ne font pas partie du territoire assujetti même si elles existent sur ledit territoire.
Le rayon des douanes :
Le rayon des douanes est constitué par une zone du territoire national adjacente à la frontière, à l’intérieur de la quelle les mouvements de marchandises sont soumis à une réglementation spécifique et à des mesures de contrôle particulières.
Le code des douanes prévoit une zone de surveillance au long des frontières appelée rayon des douanes, elle comprend une zone maritime et une zone terrestre définie par l’article 24 du code des douanes.
a- La zone maritime du rayon des douanes correspond aux eaux territoriales marocaines ainsi que la zone contiguë sur une longueur de 24 milles marins.
Concernant le détroit de Gibraltar, l’action du service est limitée, en droit commun, en fait, à la zone maritime comprise entre la côte marocaine et une ligne médiane dont tous les points sont équidistants des côtes africaines et européennes
b- La zone terrestre du rayon des douanes s’étend :
- Sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à
- Sur les frontières terrestres, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à
Ces distances sont calculées à vol d’oiseau.
Les routes, les voies ferrées et les cours d’eau ainsi que toutes les parties d’une localité traversée par la ligne de démarcation, sont comprises dans la zone terrestre du rayon des douanes.
L’intérêt de ce rayon réside dans l’application d’une législation et d’une réglementation spécifiques à cette zone de surveillance spéciale. Il s’agit de la police de rayon.
La police de rayon :
C'est l'ensemble des règles et des mesures prises par la douane pour renforcer le contrôle douanier dans le rayon des douanes.
Aussi, sont soumis à la police du rayon :
- le bétail ;
- les produits passibles de taxes intérieures de consommation ;
- les produits prohibés, à quelque titre que ce soit ou dont l’entrée ou la sortie est soumise à des restrictions, à l’exclusion des produits industriels soumis au contrôle normatif institué par le dahir de 30 juillet 1970.
- Toutes autres marchandises désignées par décret.
Ces marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes que sous couvert d’un laissez-passer délivré, soit par l’Administration, soit par les autorités locales dans les localités situées dans le rayon et où l’Administration n’est pas représentée
Bureaux et postes des Douanes :
Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane (art 27-1° du code).
Elles peuvent être effectuées, également, par décision du directeur de l'administration ou de la personne habilitée par lui à cet effet, dans les locaux professionnels des importateurs ou dans les lieux désignés par ladite décision.
Si les dispositions du code des douanes (arts. 27 et 66 du code des douanes) ont prévu l'accomplissement des formalités douanières dans les bureaux des douanes, et dans le but de rapprochement de l'administration des usagers, la législation douanière a expressément institué la procédure de dédouanement dite à domicile dans les locaux professionnels des opérateurs et dans les lieux désignés à cet effet. Cette procédure peut être accordée dans le cadre d'une convention liant l'entreprise à l'Administration.
SECTION 2
Les droits et les Obligations des agents de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects
Au vu de la législation douanière, l’administration des douanes dispose d’un pouvoir d’action générale sur l’ensemble du territoire douanier.
Pour assurer sa mission dans les meilleures conditions, le législateur douanier reconnaît aux agents des douanes des droits et pouvoirs d’intervention et des obligations auxquelles ils sont assujettis dans l'exercice de leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
A- Les droits et pouvoirs des agents de l’administration :
- Les droits des agents douaniers :
Aux termes de l’article 32 du code des douanes, les agents de l’administration sont sous la sauvegarde de la loi, il est défendu à toute personne de s’opposer à l’exercice de leurs fonctions.
Les autorités civiles ou militaires et les agents de la force publique sont tenus à la première réquisition de prêter main forte aux agents de l’administration pour l’accomplissement de leur mission.
Sur toute l’étendue du territoire douanier et dans tous les cas où les agents de l’administration peuvent exercer légalement leurs fonctions, ces derniers ont droit au port d’un uniforme réglementaire fourni par l’administration dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
De même, tous les agents de l’administration ont, pour l’exerce de leurs fonctions, le droit au port d’une arme réglementaire fournie par l’administration dans les conditions déterminées par la loi.
Ils sont également autorisés à faire usage d’engins et moyens appropriés, tels que barrières, herses, hérissons et câbles pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations.
De même, ils peuvent, pour l’exercice des droits de visite, des vérifications, des contrôles et des surveillances, utiliser des scellés réglementaires.
- Les pourvois des agents des douanes :
En vue de la recherche de la fraude pour lutter contre ce fléau, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et a celle des personnes, sur l’ensemble du territoire douanier, dans les conditions fixées par la loi. Tout conducteur de moyen de transport est tenu de se soumettre aux injonctions de l’administration.
¨ La visite des marchandises
Les agents de l’administration procédant à l’examen physique des marchandises à l’importation et à l’exportation, ils ont le droit de contrôle des marchandises soumises à justification d’origine à l’intérieur du territoire assujetti et les marchandises désignées par la loi qui circulent dans le rayon des douanes.
¨ La visite des moyens de transport
Le transport par voie maritime :
Aux termes de l’art 168 du code des douanes, à l’intérieur de la zone maritime du rayon, les agents de l’Administration peuvent arraisonner et visiter tous navires d’un tonnage inférieur à cent tonneaux de jauge nette.
Les marchandises désignées par décret ne peuvent se trouver dans la zone maritime du rayon qu’à bord du navire d’un tonnage égal ou supérieur à cent tonneaux de jauge nette (arts 167 CD, 206 décret).
En vue de lutter efficacement contre la tentative des versements frauduleux sur les côtes par navire de faible tonnage, les agents de l’administration ont le droit de se rendre à bord des navires se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes de se faire présenter les documents attestant le tonnage de ces navires. De même, ils peuvent également demander l’original du manifeste qu’ils visent «ne varietur» et dont ils se font remettre une copie.
Le code des douanes permet aux agents de l’administration de poursuivre, même en haute mer, les navires qui n’ont pas obtempéré à leurs sommations et ne sont pas arrêtés à leurs injonctions et d’employer tous les moyens appropriés pour faire arrêter les navires.
Les agents de l’administration peuvent également monter à bord de tous bâtiments se trouvant dans les ports, rades ou dans les fleuves et d’y demeurer, s’ils le jugent nécessaire, jusqu’à leur déchargement ou leur départ.
A cette occasion ils peuvent demander l’ouverture des écoutilles, des chambres et armoires ainsi que les colis qu’ils désignent pour la visite.
Le transport par voie terrestre :
Pour contrecarrer le courant de fraude, les agents des douanes ont droit au contrôle à l’intérieure du rayon des douanes de certaines catégories des marchandises soumises à la police du rayon (bétail, produits soumis à TIC et produits prohibés à quelque titre que ce soit….etc) en stock ou en circulation.
Les agents de douane ont le droit de demander aux détenteurs ou transporteurs des marchandises passibles des droits et taxes, de produire tout document attestant que ces marchandises ont été régulièrement introduites dans le territoire assujetti.
¨ Le contrôle de l’identité des personnes :
En vertu des dispositions de l’article 45 code, les agents de l’Administration peuvent exiger de prendre connaissance de l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent ou qui circulent dans le rayon des douanes. Pour ce faire, ils peuvent exiger la présentation d’une pièce d’identité.
Dans le cadre de leur action de lutte contre la fraude, les agents des douanes sont habilités, conformément aux dispositions de l’article 38 du code, à procéder à la fouille à corps des personnes. Ce contrôle qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être fondé sur une information précise ou sur la base de fortes présomptions et ne doit pas être dicté par une considération autre que celle de la recherche de la fraude.
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents de l’Administration peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.
En cas de refus, une demande d’autorisation est présentée au Procureur du Roi du ressort qui peut autoriser les agents des douanes à faire procéder audits examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès verbal (Art. 45 bis Code des douanes).
¨ Droit d’audition :
Les agents de l’administration ont le droit d’auditionner les prévenus ou toutes autres personnes dont le témoignage est utile à l’établissement des faits délictueux.
Le droit d’auditionner les présumés découle des dispositions conjuguées des articles 240 et 242 du code qui stipulent que les procès verbaux reprennent les déclarations éventuelles des prévenus.
¨ Droit d’arrestation :
L’arrestation est le fait d’appréhender l’auteur d’une infraction douanière passible d’une peine d’emprisonnement (délit) en vue de le conduire devant l’agent habilité à prononcer sa garde à vue ou sa présentation au Parquet.
Les agents verbalisateurs ne peuvent procéder à l’arrestation des prévenus qu’en cas de flagrant délit (Art 239 Code).
En l’absence d’une définition de la notion de flagrant délit dans le code des douanes, il y a lieu de se référer à celle de l’article 58 du code de procédure pénale qui dispose qu’il y a crime ou délit flagrant :
- Lorsqu’un fait délictueux se commet ou vient de se commettre ;
- Lorsque l’auteur est encore poursuivi par la clameur publique ;
- Lorsque l’auteur, dans un temps très voisin de l’action, est trouvé porteur d’objet faisant présumer sa participation aux faits délictueux ou que l’on relève sur lui des traces ou indices établissant cette participation.
¨ Droit de Perquisitions et visites des domiciles et des locaux à usage professionnel :
Lorsque les indices sérieux laissent présumer la commission d’une fraude, les agents de l’Administration peuvent, sur autorisation du Directeur de l’Administration ou de son représentant, effectuer des perquisitions et des visites des domiciles et des locaux à usage professionnel conformément aux conditions fixées par l’article 41 du code, pour la recherche des marchandises soumises :
- aux dispositions de l’article 181 Code, en tous lieux du territoire douanier ;
- à la police du rayon dans toute la zone terrestre du rayon des douanes ;
Toutefois, l’autorisation du Directeur de l’Administration ou de son représentant n’est pas requise en cas de poursuite à vue.
Pour la recherche des marchandises soumises à la police du rayon, les agents de l’Administration peuvent en cas de poursuite à vue, effectuer leurs recherches dans les maisons et leurs dépendances situées au – delà de la limite intérieure de la zone du rayon terrestre et dans lesquelles ils ont vu introduire les marchandises poursuivies.
Les perquisitions et visites des domiciles et des locaux à usage professionnel sont soumises aux règles générales ci- après :
- le consentement de l’occupant des lieux doit être requis avant le commencement de toute opération de perquisition, cet accord doit être consigné par écrit ;
- à défaut du consentement formel de l’occupant des lieux à laisser pratiquer la perquisition, les agents de l’Administration sont tenus de se faire assister d’un officier de police judiciaire. Cette assistance est requise pour garantir le respect des libertés individuelles et de l’inviolabilité du domicile. S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents de l’Administration peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire.
- L’officier de police judiciaire, requis par écrit à assister à la perquisition ou à la visite des domiciles et des locaux à usage professionnel conformément aux dispositions du code (Art.41), doit obtempérer à cette réquisition sans réserves et sans exceptions y compris pendant les jours fériés. En cas de refus, il sera passé outre, mention de l’incident est faite au procès- verbal après information du Procureur du Roi du ressort.
- les perquisition et les visites des domiciles et des locaux à usage professionnel ne peuvent être commencées ni avant 6 heures ni après 21 heures ;
La visite des domiciles et des locaux à usage professionnel entamée pendant le jour peut se poursuivre au-delà de 21 heures.
- en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue, par la loi, au secret professionnel,les agents de l’administration prendront toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
-Les procès- verbaux d’audition ou de saisie, dressés suite à une perquisition, mentionnent impérativement l’heure exacte à laquelle la perquisition a commencé et celle à laquelle elle a pris fin.
¨ Droit de garde à vue :
La garde à vue est une mesure par laquelle les officiers de police judiciaire ainsi que certains fonctionnaires exerçant des missions de police judiciaire, maintiennent à leur disposition, dans les formes et conditions fixées par le Code de Procédure Pénale une ou plusieurs personnes suspectes mais qui ne font pas encore l’objet ni d’inculpation ni de détention.
En application des dispositions de l’article 238 du code, les agents de l’Administration ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire ainsi que les ordonnateurs peuvent, seuls, pour les nécessités de l’enquête préliminaire, retenir à leur disposition, dans les conditions définies par le Code de procédure Pénale, une ou plusieurs personnes soupçonnées de commission ou de participation à une infraction douanière.
Il en résulte que le droit de mise en garde à vue n’est reconnu qu’à certaines catégories d’agents des douanes, à l’exclusion de tous autres.
A cet effet, une distinction doit être faite entre le droit d’arrestation reconnu en cas de flagrant délit à tous les agents, conformément aux dispositions de l’article 239 du code et celui de la garde à vue reconnu exclusivement à la catégorie d’agents visés à l’article 238 précité.( les agents de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire et les ordonnateurs)
¨ Droit de saisie :
Les agents verbalisateurs ont droit de saisir en tout lieu les objets passibles de confiscation (art 235 Code). La saisie peut porter sur la marchandise de fraude, celle ayant servi à masquer la fraude et le moyen de transport, le cas échéant. Un procès- verbal de saisie est établi à l’occasion.
L’exercice du droit de saisie obéit aux conditions ayant trait notamment à la qualité du saisissant et à l’objet de la saisie.
S’agissant de la qualité de saisissant, elle résulte des dispositions du code (Art. 235) qui confère ce droit à l’ensemble des agents verbalisateurs. Cependant, lorsqu’il s’agit de saisie de documents, pratiquée dans le cadre de l’exercice du droit de communication, seuls les agents ayant au moins le grade d’inspecteur- adjoint et les officiers des douanes sont habilités à y procéder (Art. 42 Code).
Quant aux objets saisissables, ils consistent en tout objet passible de confiscation. La saisie peut concerner également les documents relatifs à ces objets.
¨ Droit de retenue :
En cas de constations d’une infraction douanière et en vue de garantir le paiement des pénalités encourues, les agents des douanes peuvent retenir les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation (Art 236 du Code des douanes). Cette retenue doit être consignée dans un procès- verbal séparé du celui de la saisie.
S’agissant d’une mesure conservatoire, la retenue exercée par le service doit porter sur la marchandise et le moyen de transport dont la valeur est proportionnelle au montant de pénalités encourues.
¨ Droits de communication :
Le droit de communication est la prérogative qui permet aux agents des douanes d’exiger des personnes physiques ou morales citées à l’article 42 du code des douanes, la communication de tous documents intéressant leur mission en vue d’en prendre connaissance et, le cas échéant, de les saisir en tant que pièces à conviction.
Le refus de communication constitue une infraction à la législation douanière susceptible de donner lieu à l’application de l’astreinte prévue à l’article 301 du code des douanes.
Obligations des agents de l’administration :
Tout agent de l’administration destitué de son emploi ou qui le quitte pour quelque cause ce soit est tenu de remettre, immédiatement à cette administration, sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes, effets et objets d’équipement dont il était chargé pour son service et de rendre ses comptes. Il doit également restituer à l’administration tous les signes distinctifs de l’uniforme en sa possession (art.36 code des douanes).
CHAPITRE 3
OBLIGATIONS INHERENTES A LA CONDUITE ET
A LA MISE EN DOUANE
Formalités préliminaires au dédouanement
Toutes les marchandises importées ou destinées à l'exportation doivent être présentées à la douane en vue d'être soumises aux formalités de dédouanement. Il s'agit d'une obligation commune à toutes les opérations de commerce extérieur, mais qui s'applique à des situations différentes au regard du droit douanier, selon que l'on se situe à l'importation ou à l'exportation.
Cette obligation obéit à des règles qui s'analysent en trois notions différenciées recouvrant respectivement chacun des stades auxquels se trouvent les marchandises depuis leur introduction sur le territoire douanier à l'importation jusqu'à leur affectation à une destination douanière déterminée ou à l'exportation pour les marchandises destinées à quitter le territoire douanier.
Il s'agit des notions suivantes :
- La conduite en douane ;
- La mise en douane
- Les magasins et aires de dédouanement où les marchandises sont placées provisoirement dans l'attente de leur dédouanement.
Section 1
a l'importation
La conduite en douane est l'ensemble des règles que doivent respecter les transporteurs, ces derniers sont tenus de conduire les marchandises transportées à des lieux bien précis pour l'accomplissement des formalités douanières. Ces lieux sont cependant différents en fonction du moyen de transport utilisé et de la destination des marchandises.
Le code des douanes prévoit un certain nombre de dispositions destinées à orienter les marchandises importées ou exportées vers un bureau de douane quel qu'il soit le mode de transport ; par mer, par terre ou par la voie aérienne.
A- L’Importation par
a) Inscription au manifeste
Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste commercial du navire ou état général du chargement du navire. Ce document est signé par le capitaine de navire, ce dernier doit, à première réquisition, soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents de l'Administration qui se rendent à bord et leur remettre une copie de ce manifeste qui doit mentionner les indications suivantes :
- L'identification du navire transporteur (nom du navire, pavillon, jauge, nom de l'exploitant, éventuellement du consignataire ainsi que le (ou les) port (s) de provenance).
- Le manifeste commercial reprend les marchandises composant la cargaison du navire, à l'exclusion des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant à l'équipage ;
- Pour les navires transportant des voyageurs, soit à titre principal, soit à titre accessoire, les bagages de cabine ne doivent pas figurer sur le manifeste commercial ;
- Les numéros des connaissements ;
- Les marques, numéros, espèce et nombre des colis ou, le cas échéant, l'identification des unités de transports utilisées (conteneurs, camions, remorques, par exemple) ;
- La nature et le poids brut ainsi que les lieux et dates de chargement des marchandises.
Le manifeste ne doit comporter ni rature ni surcharge ni interligne. Les renvois ou apostilles doivent être expressément approuvés par le signataire, et s'il est rédigé dans une langue étrangère, le service peut en demander une traduction authentique.
Lorsque le navire ne transporte aucune marchandise, c'est à dire qu'il est sur lest, le manifeste commercial ne reprend que l'identification du navire avec mention "néant" inscrite dans la colonne "nature des marchandises" ou "sur lest".
Les provisions de bord et les marchandises de pacotille font l'objet de manifestes spéciaux signés également par le capitaine du navire. Ces documents font état de leur nature et de leurs quantités.
b) Navigation à l'intérieur de la zone maritime du rayon des douanes.
A l'intérieur de la zone maritime du rayon des douanes, la circulation, la détention et le jet des marchandises transportées doivent s'effectuer dans le respect des conditions réglementaires.
Ainsi, aux termes de l'article 206 et 207 du décret d'application, les marchandises reprises au tableau V dudit décret ne peuvent se trouver dans la zone maritime du territoire douanier qu'à bord de navire d'un tonnage égal ou supérieur à cent tonneaux de jauge nette.
Les jets de la marchandise à la mer sont interdits à l'intérieur de la zone maritime du rayon des douanes. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine de navire a le droit de faire jeter par-dessus bord les marchandises dont le jet est indispensable au salut de navire.
Dès l'arrivée du navire dans un port, le capitaine doit informer l'administration du jet des marchandises effectué en précisant le lieu, le jour, l'heure, les circonstances de l'abandon de ces marchandises.
Ces dispositions ne sont applicables, ni aux marchandises qui font partie des provisions de bord et n'excèdent pas le nécessaire, ni aux marchandises qui sont contenues dans les bagages appartenant à des passagers.
c) lieux d'accostage
Sauf dérogation accordée par décision du Directeur de l'Administration ou cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans des ports pourvus d'un bureau de douane. Dans le cas de force majeure, le capitaine du navire ou son représentant, dûment mandaté, doit en informer, sans délai, l'administration en précisant le lieu d'accostage.
Cette obligation est générale et concerne tous les navires, quelle que soit la navigation pratiquée, commerciale ou de plaisance. Les navires de pêche sont également soumis à cette obligation sauf, évidemment, pour les petites embarcations de pêche qui accostent habituellement en des points non pourvus d'un service de douane.
B- l’Importation par
a) Présentation des marchandises au premier bureau ou poste d'entrée
Les marchandises importées par les voies terrestres (routes, chemins de fer) doivent être aussitôt conduites, par un chemin direct, au premier bureau ou poste de douane d'entrée pour y être déclarées. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites audit bureau ou poste d'entrée. Les voies ferrées étant considérées, de droit, comme des "chemins directs".
Il découle de cette obligation, la nécessité, pour l'administration, de fixer les routes légales que les transporteurs de marchandises importées doivent emprunter pour aller de la frontière politique du pays jusqu'au premier bureau ou poste de douane d'entrée afin de permettre de mieux canaliser le trafic et d'en faciliter la surveillance.
L'Arrêté du Ministre des finances n° 1316-77 (13 octobre 1977) fixe la liste des bureaux ou postes de douane ouverts à l'entrée et à la sortie des marchandises transportées par les voies terrestres en provenance ou à destination de l'étranger et précise les chemins directs y conduisant.
b) Feuille de route, lettre de voiture et autres documents commerciaux couvrant le transport des marchandises.
Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée aux bureaux de douane, remettre à l'Administration, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route.
Les feuilles de route, lettres de voiture et autres documents commerciaux établis à l'occasion de transport de marchandises par les voies terrestres ne sont soumis à aucun formalisme particulier, ils doivent comporter un certain nombre d'énonciations concernant :
- Le transporteur (nom, raison sociale pour les sociétés, adresse, etc.) ;
- Le moyen de transport utilisé (identification) ;
- Les marques, numéros, espèces et nombre de colis ;
- La nature et le poids brut des marchandises;
- L’expéditeur et le destinataire des marchandises.
C- L’Importation par
a) Lignes aériennes - Aérodromes internationaux.
L'importation des marchandises par voie aérienne devient effective dès la pénétration de l'aéronef transporteur dans l'espace aérien situé au-dessus du territoire assujetti.
D'autre part, dans le cas de parcours international, les aéronefs transporteurs suivent des routes aériennes déterminées que leur imposent les règles générales de la sécurité aérienne. Cependant, les plans de vol peuvent être communiqués au service des douanes.
Les aéronefs qui effectuent une navigation internationale ne doivent atterrir que sur un aérodrome international. Des dérogations à cette dernière règle ont été prévues pour les cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage.
Par ailleurs, le code des douanes précise que tout déchargement et jet de marchandises en cours de route, sauf nécessité impérative imposée par le salut même de l'aéronef, sont interdits.
Dans ce dernier cas, le pilote commandant de bord a le droit de faire jeter le lest, le carburant, les marchandises et tous autres objets se trouvant à bord de l'aéronef. Dès l'arrivée au premier aéroport, le pilote commandant de bord doit signaler aux agents de l'administration les jets effectués en cours de vol en précisant aussi exactement que possible, les lieux à l'aplomb desquels se trouvait l'aéronef au moment desdits jets.
b) Inscription au manifeste
Comme pour les transports maritimes, le fret transporté par aéronef doit être inscrit sur le manifeste des marchandises signé par le pilote commandant de bord.
Le manifeste porte mention :
- De l'exploitant (ou du propriétaire) ;
- Du n° de la ligne et de l'immatriculation de l'avion ;
- De la date du vol ;
- Du lieu de chargement ;
(Accès règlementé : contactez-nous)
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Commentaires
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1 BELLO MAMADOU Abdoul Kadir Le Mer 14 juin 2017
J'approuve cette initiative, car il nous permet d'augmenter la connaissance dans nos domaines.
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