REGLES GENERALES D’INTERPRETATION DU SH
Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément
aux principes ci après :
1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous Chapitres est considéré
comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement
d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et,
lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après
les Règles suivantes :
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article
même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques
essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini,
ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est
présenté à l'état démonté ou non monté.
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette
matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De
même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux
ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement
de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes
énoncés dans la Règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs
positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement
s'opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée
plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune
à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article
composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises
présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à
considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques
même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus
complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou
constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en
assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être
effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article
qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette
détermination.
c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le
classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre
de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en
considération.
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci
dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux
marchandises reprises ci après :
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour
armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires,
spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment,
susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont
destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu
avec ceux ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à
l'ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci dessus, les emballages
contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type
normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition
n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés
valablement d'une façon répétée.
6. Le classement des marchandises dans les sous positions d'une même position est
déterminé légalement d'après les termes de ces sous positions et des Notes de sous
positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci dessus, étant entendu
que ne peuvent être comparées que les sous positions de même niveau. Aux fins de
cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf
dispositions contraires.