TARIF ET TECHNOLOGIE TARIFAIRE-COURS

ORIGINE DU SYSTEME HARMONISE
DE DESIGNATION

ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES

 

 

Genèse du Système Harmonisé.

A la fin des années 60, les parties au commerce international ont ressenti la nécessité de rationaliser et d'harmoniser les données à faire figurer sur les documents relatifs au Commerce Extérieur, et notamment d'harmoniser la désignation et la codification des pays, des unités de qualités, des modes de marchandises et surtout des marchandises elles-mêmes.

L'apparition des techniques automatiques de transmission des données pouvait certes remédier à cette situation, à condition que l'on puisse disposer d'un code reconnu au plan international pour l'identification des marchandises.

Ces préoccupations se sont essentiellement concrétisées par des études entreprises à la commission économique pour l'Europe par son groupe  de travail sur la facilitation des procédures du commerce international et par un groupe d'experts sur les besoins en données et les documents.

Au début de 1970, des représentants du conseil de coopération douanière (CCD) avec d'autres organisations internationales ont étudié le projet d'un nouveau système de classement des marchandises et , il a été convenu que le conseil serait l'organisation la mieux placée pour prendre l'initiative d'une étude portant sur les problèmes liés à la désignation et à la codification des marchandises.

Ces études et recherches effectuées sous les auspices du conseil, devaient conduire quelques 13 années plus tard, à la mise au point du "système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises" et à l'établissement d'une nouvelle convention appelée à en assurer la mise en vigueur.

Première Partie

 

ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME HARMONISE

 

I - Les Travaux d'étude.

 

Dans le courant de 1970, le conseil a décidé de constituer un groupe d'étude chargé d'examiner la possibilité d'élaborer un "Système Harmonisé de désignation et codification des marchandises" susceptible de répondre simultanément aux besoins principaux des autorités douanières, des statisticiens, des transporteurs et des producteurs.

Dans son rapport final approuvé par le conseil en mai 1973, le groupe d'étude concluait notamment :

a/ l'élaboration d'un système harmonisé de désignation et de codification des marchandises est non seulement possible, mais indispensable pour faciliter, à long terme, les opérations du commerce international;

 b/ le système sera élaboré à partir de la NCCD (Nomenclature du Conseil de Coopération Douanière) et de la CTCI (révisée). Toutefois, les travaux effectués à ce jour démontrent la nécessité d'apporter à ces deux instruments certaines modifications destinées à les adapter aux conditions actuelles du commerce, en outre, il serait souhaitable de modifier certaines parties de la NCCD afin de faciliter l'établissement du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

c/ la NCCD constituera la base du système harmonisé. Cette Nomenclature, assortie de ses indicatifs à quatre chiffres, conservera son existence propre conformément aux dispositions actuelles de la convention qui s'y rapporte;

d/ lors de l'élaboration du système, il sera tenu compte des nomenclatures et des systèmes actuels de désignation des marchandises qui répondent essentiellement aux besoins de la douane, des statistiques et des transports;

e/ le système sera élaboré sous les auspices du conseil de coopération douanière, mais il y aura lieu de constituer, pour toute la durée de l'élaboration du système , un organisme international et inter-organisations qui veillera à ce qu'il soit pleinement tenu compte des besoins de tous les intéressés et proposera les mesures nécessaires à la mise en application du système harmonisé.

II . TRAVAUX D'ELABORATION.

 

L'objet principal du système harmonisé étant de répondre aux besoins de tous les intervenants dans le commerce mondial (douanes, statistiques, transport), le comité du système harmonisé qui fut créé par le conseil pour l'élaboration du système se devait d'être représentatif de tous les intérêts en cause. Ainsi, outre des délégués des administrations des douanes de différents Etats membres du conseil, il comprenait des représentants de diverses organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales.

Le fait que près de 60 pays et plus de 20 organisations nationales ou internationales aient contribué aux travaux du comité du système harmonisé et de son groupe de travail témoigne de l'intérêt très large que ce projet a suscité et de l'appui qu'il a reçu. Parmi ceux qui ont participé aux préparatoires du système, il faut citer notamment les représentants des administrations nationales utilisant des tarifs qui ne reposent pas sur la NCCD ainsi que le bureau de statique des nations unies, la conférence des nations unies sur le commerce (GATT), l'organisation internationale de normalisation (ISO), la chambre de commerce internationales (CCI), la chambre internationale de la marine marchande (ICS), l'association internationale des transports aériens (IATA) et l'union internationale des chemins de fer (UIC).

En juin 1983, le conseil de coopération douanière a approuvé le projet de convention internationale du comité du système harmonisé relatif au système harmonisé de désignation de la codification des marchandises et l'a ouvert à la signature.

III. LA CONVENTION SUR LE S.H ET SA MISE EN VIGEUR.

 

L'élaboration de cette convention a donné lieu à des négociations ardues entre les différentes parties en présence, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les pays en développement d'appliquer le système en partie seulement, les différentes méthodes admises pour intégrer le système harmonisé dans les nomenclatures tarifaires ou statistiques, le droit de vote des unions douanières ou économiques et de leurs Etats membres ainsi que le rôle du conseil de coopération douanière à l'égard du système harmonisé.

La convention sur le système harmonisé est entrée en vigueur le 1er janvier 1988. Elle compte actuellement 100 parties contractantes et 176 pays et territoires utilisent actuellement le système comme base de leur tarif douanier national. Les parties contractantes sont tenues de s'assurer que leur tarif douanier à l'importation et leur nomenclature statistique à l'importation et à l'exportation sont conformes au système harmonisé. Elles doivent également mettre à la disposition du public leurs statistiques du commerce d'importation et d'exportation conformément au code à six chiffres du système harmonisé ou, à leur initiative, au-delà de ce niveau.

IV. LES AUTRES DOMAINES D'APPLICATION DU S.H.

 

L'OMC (organisation mondiale du commerce) et plusieurs pays à titre individuel utilisent le système harmonisé comme langue commune des échanges aux fins des négociations commerciales. Il convient de souligner à cet égard que la plupart des listes de concessions tarifaires de l'OMC appliquées par les pays industrialisés sont déjà établies en fonction du système harmonisé et que le processus de transposition des autres listes de l'OMC sur la base du système harmonisé se poursuit. Le système harmonisé sert également de base aux nouvelles règles d'origine adoptées à l'échelon international qui sont actuellement élaborées à l'OMD sous les auspices de l'OMC.

Il convient de souligner que le système harmonisé a été conçu en tant que nomenclature polyvalente et, qu'en conséquence, il ne pourra en être tiré pleinement parti que s'il est appliqué par tous les usagers auxquels il est destiné.

 

Deuxième Partie.

 

 

 

DESCRIPTION DU SYSTEME HARMONISE.

 

 

I- PRESENTATION GENERALE DU S.H.

 

 

Le système harmonisé est une nomenclature structurée comprenant une série de positions à quatre chiffres qui sont, pour la plupart, subdivisées en sous-positions à cinq et six chiffres. Cette structure traduit effectivement la manière dont le système a été élaboré : d'abord par la création délibérée de positions à quatre chiffres couvrant des regroupements particuliers de produits et, ensuite, par la subdivision de ces positions en vue de réserver un traitement séparé aux produits les plus importants des positions. Il a été également veillé à ce que le contenu total de toutes les sous-positions d'un même niveau de subdivision soit exactement le même que celui de la sous-position  ou position correspondant au niveau immédiatement supérieur.

 

II- SYSTEME DE CLASSEMENT POLYVALENT

     DES MARCHANDISES.

 

En tant que nomenclature polyvalente à six chiffres exclusivement numérique, le système harmonisé est conçu pour classer les marchandises transportables même si ces marchandises ne font pas effectivement l'objet d'échanges internationaux.

La nomenclature version 1996, contient 5.113 groupes de marchandises identifiés au moyen d'un code à six chiffres (5.018 dans la version 1988) et est assortie des définitions et règles nécessaires à son application uniforme.

De ce point de vue , il est précisé que ce ne sont pas les groupes ou catégories intermédiaires de marchandises dont la subdivision conduit finalement aux sous-positions codées à six chiffres qui confèrent à l'ensemble du système son caractère polyvalent, même s'ils sont absolument essentiels pour fixer la portée des 5.113 groupes codés dans des limites précises et bien définies. A cet égard, par "catégorie intermédiaire", on entend toute position à quatre chiffres dans le cas d'un groupe codé à l'aide d'un cinquième chiffre qui n'est pas un zéro et toute position à quatre chiffres assortie d'une ou de plusieurs sous-positions à un tiret (cinquième chiffre autre qu'un zéro) lorsque le sixième chiffre n'est pas un zéro.

III- SYSTEME DE CLASSEMENT STRUCTURE ET LOGIQUE.

 

Aux fins de la classification tarifaire, le système harmonisé constitue également une structure légale et logique renfermant un total de 1.241 positions regroupées en 96 Chapitres, ces derniers étant eux-mêmes articulés en 21 Sections.

Chaque position du système est identifiée par un code à quatre chiffres (colonne intitulée " Numéro de position"), les deux premiers chiffres du code indiquant le numéro du Chapitre dans lequel se trouve cette position, les deux derniers chiffres indiquant le rang qu'occupe la position à l'intérieur de ce Chapitre. C'est ainsi que le n° 53.08 ("Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier") est la huitième position du Chapitre 53 qui, dans l'ensemble, couvre les "Autres fibres de textiles végétales; fils de papier et tissus de fils papier".

En outre, toutes les positions mentionnées ci-dessus excepté 312 d'entre elles, sont subdivisées en deux ou plusieurs sous-positions à un tiret, lesquelles, le cas échéant, peuvent être à leur tour ventilées en deux ou plusieurs sous-positions à deux tirets identifiées par un code à six chiffres.

Ainsi, le système harmonisé contient au total 5.113 groupes distincts de marchandises qui sont identifiés par un code à six chiffres (colonne intitulée "Code SH"), dont les quatre premiers chiffres correspondent au numéro de la position concernée, les cinquième et sixième chiffres du code identifiant respectivement les sous-positions à un et à deux tirets (l'absence de sous-positions étant caractérisée par un zéro).

Exemples :

-         le code du SH pour la vanille est 0905.00, ce qui indique le n° 09.05 (Vanille) n'a pas été subdivisé (5ème et 6ème chiffre = 0);

-         le code du SH pour le sarrasin est le 1008.10, c'est-à-dire que le sarrasin repris dans la première sous-position à un tiret (5ème chiffre = 1) du n° 10.08 et que cette sous-position n'a pas été subdivisé plus avant (6ème chiffre = 0);

-         la fécule de pommes et terre est codée 1108.13, c'est à dire que ce produit relève de la troisième sous-position à deux tirets (6ème chiffre = 3 ) de la première sous-position à un tiret (5ème chiffre = 1) du n° 11.08.

Dans toute la mesure possible, les sous-positions résiduelles ("Autres") ont été identifiées au moyen du chiffre 9 (ou du chiffre 8, lorsque la dernière sous-position est réservée aux "Parties"), ce qui laissera, pour l'avenir, la possibilité d'insérer des sous-positions supplémentaires sans avoir à modifier le code des sous-positions existantes.

Les positions et sous-positions du système harmonisé sont également assorties de règles interprétatives et de Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions formant partie intégrante du système. Il convient de mentionner notamment une règle interprétative (la Règle 6) qui ne s'applique qu'au classement dans les sous-positions. Les Notes de sous-positions, qui ne s'appliquent qu'au niveau des sous-positions, ont pour objet de préciser la portée des sous-positions auxquelles elles se rapportent.

IV - LES BASES LEGALES DE CLASSEMENT DANS LE S.H.

 

Le système harmonisé comprend :

-         des règles générales pour l'interprétation de ce système (RGI);

-         des Notes de Sections ou de Chapitres, y compris des Notes de sous-positions;

-         une liste de positions classées systématiquement et subdivisées, le cas échéant, en sous-positions.

1- les règles générales interprétatives.

 

Une classification ne constitue un instrument de valeur indiscutable que si elle est conçue pour classer d'une manière simple et précise une marchandise déterminée dans une seule position (et, le cas échéant, sous-position) de cette classification. Elle doit donc contenir les règles qui permettent de réaliser ce classement dans une position (et sous-position) unique, après avoir écarté toutes les autres susceptibles d'entrer en compétition pour le classement de ladite marchandise.

Le texte du système harmonisé comporte, à cette fin, une série de dispositions qui codifient les principes sur lesquels sa nomenclature est basée et fixent les règles générales permettant d'en assurer une interprétation juridique uniforme.

2- Commentaires des Règles Générales interprétatives.

 

Ces règles, qualifiées de règles générales interprétatives, sont au nombre de six, et elles s'appliquent par ordre hiérarchique (règle 1 avant règle 2, avant règle 3, et…).

Règle 1.

 

Aux termes de la règle générale interprétative 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Il y a cependant des cas où les libellés des positions et ces Notes ne suffisent pas, à eux seuls, à déterminer avec certitude la position dans laquelle la marchandise doit être classée. Dans ces cas, le classement est fait par application des autres règles interprétatives.

Règle 2.

 

La première partie de la règle 2a) élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l'article complet mais aussi incomplet ou non fini, à la condition qu'il présente en l'état les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini.

La deuxième partie de la règle 2a) classe, dans la même position que l'article monté, l'article complet ou fini présenté à l'état démonté ou non monté pour des raisons telles que les nécessités ou les commodités de l'emballage, de la manutention ou du transport.

La règle 2b) étend la portée des positions qui mentionnent une matière déterminée ou des ouvrages en une matière déterminée. Par application de cette règle, tout produit composé de plusieurs matières doit, à moins d'être couvert, en son état mélangé ou composite , par une autre position, être classé selon les principes énoncés dans la règle 3.

Règle 3.

 

La règle 3 énonce les principes de classement applicables aux marchandises qui paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions.

Aux termes de la règle 3a), les marchandises doivent être classées dans la position la plus spécifique. Une disposition prévoit toutefois que deux ou plusieurs positions sont considérées comme également spécifiques lorsqu'elles se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, même si l'une de ces positions en donne une description plus précise ou plus complète.

La règle 3b) s'applique aux produits mélangés et aux ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents ainsi qu'aux marchandises présentées en assortiments. Cette règle prévoit que les marchandises doivent être classées d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel.

La règle 3c) s'applique seulement lorsque les règles 3a) ou 3b) sont inopérantes et prévoit que les marchandises doivent être classées dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération pour leur classement.

Règle 4.

 

La règle 4, pour sa part, concerne les marchandises qui, en raison de leur nouveauté, par exemple, ne sont spécifiquement reprises dans aucune des positions du système harmonisé. Cette règle permet de les ranger dans la position afférente aux articles les plus analogues.

Règle 5.

 

Quant à la règle 5a), elle régit le classement des étuis, boîtes ou écrins présentés avec les marchandises auxquelles ils sont destinés, tandis que la règle 5b) s'applique plus généralement aux emballages contenant des marchandises. Il est à noter que le classement des emballages qui ne sont pas couverts par la règles 5a) ou la règle 5b) est laissé à l'initiative des pays, qui prennent à leur égard les dispositions qu'ils estiment appropriées.

Règle 6.

 

Enfin, la règle 6 prévoit que le classement dans les sous-positions d'une même position doit s'effectuer, mutatis mutandis, selon les mêmes principes que ceux applicables au classement dans les positions à quatre chiffres; en tout état de cause, priorité doit être donnée aux termes des sous-positions ou des Notes de sous-positions. Cette règle précise en outre que l'on ne peut comparer, aux fins du classement, que des sous-positions de même niveau; cela signifie que, dans le cadre d'une même position, le choix éventuel d'une sous-position à un tiret ne peut être effectué que sur la base du libellé des sous-positions à un tiret; de même, la sous-position à deux tirets ne pourra ensuite être déterminée, le cas échéant, qu'au vu des textes des subdivisions dont fait l'objet la sous-position à un tiret applicable.

3- les bases juridiques du classement.

 

3.1- Les règles générales.

 

Les règles générales interprétatives posent donc les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous-positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s'appliquent à l'ensemble de la Nomenclature du système harmonisé.

En outre, les règles interprétatives prévoient sans ambiguïté que le classement des marchandises dans le système harmonisé doit s'effectuer par étapes de manière que, dans chaque cas, un produit soit d'abord classé dans la position à quatre chiffres appropriée, puis dans la sous-position à un tiret de cette position qui convient et, seulement après, dans la sous-position à deux tirets correcte de la sous-position à un tiret ainsi retenue, ce classement devant s'effectuer, pour chaque étape, en ne tenant compte des termes des sous-positions d'un niveau de subdivision plus poussé.

3.2- Les Notes de Sections ou de Chapitres, y compris les Notes
                 de sous-positions.

 

Certains Sections et certains Chapitres sont précédés de Notes qui, comme les règles générales interprétatives, sont partie intégrante du système harmonisé et ont la même valeur juridique. Certaines de ces Notes, regroupées sous le titre "Notes de sous-positions" se rapportent exclusivement à l'interprétation des sous-positions.

Ces Notes visent à définir aussi exactement que possible le contenu et les limites de chaque sous-position, position, groupe de positions, Chapitre ou Section. Ce résultat est atteint, selon le cas :

-         soit en indiquant, dans une formule générale, le contenu de la sous-position ou de la position ou bien la définition de certains vocables : c'est que les vins mousseux sont définis par la Note de sous-position 1 du Chapitre 22 et que les fils à coudre des n° s 52.04, 54.01 et 55.08 sont décrits, d'après leur aspect et leur contexture, par la note 5 de la Section XI;

-         soit en procédant, par voie d'énumération non limitative, c'est-à-dire en donnant une liste d'exemples caractéristiques : la Note 3 du Chapitre 86 définit de cette manière le matériel fixe de voies ferrées repris dans le n° 86.08;

-         soit encore en donnant une liste limitative des articles compris dans une position ou un groupe de positions : c'est la méthode suivie dans les Notes 2,3 et 4 du Chapitre 31, pour énumérer les produits classés comme engrais dans les n° 31.02, 31.03 et 31.04;

-         soit enfin en procédant par voie d'exclusions, en citant certains articles qui ne doivent pas être compris dans une sous-position, une position, un groupe de positions, un Chapitre ou une Section : par exemple, le Note 2 du Chapitre 64 donne la liste des articles qui ne sont pas à considérer comme parties de chaussures au sens du n° 64.06.
Dans certaines Notes, on a utilisé plusieurs de ces procédés. La Note 4 du Chapitre 40, relative à la définition du caoutchouc synthétique, donne l'exemple d'une définition rédigée en termes généraux, suivant des critères scientifiques, suivie d'une énumération des produits qui, dans le cadre de cette définition, sont à considérer comme couverts par cette définition.

Conformément à la règle interprétative 6, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables au classement des marchandises dans les sous-positions, sauf, bien entendu, si des dispositions contraires s'y opposent. Tel est le cas, par exemple, de la Note 4b) du chapitre 71(définition du terme « platine ») "platine") qui ne peut s'appliquer aux sous-positions 7110.11 et 7110.19, pour lesquelles le terme "platine" est défini de manière plus restrictive par la Note de sous-position 2 du Chapitre 71.

On désigne habituellement sous le nom de "Notes légales", les Notes de Section, de Chapitre ou de sous-positions afin de les distinguer des Notes explicatives qui, elles, n'ont pas un caractère obligatoire.

 

Troisième Partie

 

la nomenclature DU S.H

 

 1)      Portée Générale du S.H

 

D'une façon générale, les marchandises apparaissent dans le système harmonisé dans un ordre progressif qui tient compte de leur état de finition : matières premières, produits bruts, demi-produits, produits finis. Par exemple, les animaux vivants relèvent du Chapitre 1, les peaux de cuirs d'animaux du chapitre 41 et les chaussures en cuir du Chapitre 64. La même gradation existe également au sein des Chapitres et des positions.

 

2)      Structure et Contenu des 21 Sections du S.H.

 

Dans le système harmonisé, les positions (avec leurs sous-positions) sont groupées en 96 Chapitres, répartis eux-mêmes en 21 Sections.

Les titres de Sections et de Chapitres sont considérés comme n'ayant qu'une valeur indicative (cf. la règle générale interprétative 1).

Ils sont rédigés en termes très généraux.

La Section I.

Les Chapitres 1 à 5 (Section I) sont relatifs au règne animal : animaux vivants, produits du règne animal (viandes, produits de la pêche, lait et ses dérivés, œufs, miel, autres produits comestibles, produits non comestibles) mais à l'exclusion de certaines huiles ou graisses (Chapitre 15) et des peaux, cuirs, fourrures et leurs ouvrages (Section VIII).

La Section II.

Les Chapitres 6 à 14 couvrent les produits du règne végétal, comestibles ou non (plantes, graines, légumes, fruits, céréales, farines, pailles, matières à tresser, etc…), à l'exclusion de certaines huiles ou graisses (Chapitre 15) et des bois (Chapitre 44).

Section III.

Le Chapitre 15 couvre les graisses et huiles animales ou végétales ainsi que leurs dérivés (graisses élaborées, cires), seul Chapitre appartenant à la Section III.

Section IV.

La Section IV (Chapitres 16 à 24), outre les boissons, liquides alcooliques, vinaigres et tabacs, reprend les produits des industries alimentaires qui ne sont pas couverts par les Chapitres précédents.

Section V.

Les Chapitres 25, 26 et 27 forment ensemble la Section V, consacrée aux matières minérales.

Section VI.

Les produits de la chimie et de la parachimie font l'objet de
la Section VI; la chimie pure se partage généralement les Chapitres 28 (produits inorganiques) et 29 (produits organiques). Les Chapitres 30 à 38 reprennent les autres produits des industries chimiques (produits pharmaceutiques, engrais, savons, cosmétiques, peintures, explosifs, etc…) .

Section VII.

Deux groupes de produits particulièrement importants sont repris dans la Section VII; il s'agit des matières plastiques et ouvrages en ces matières (Chapitre 39) ainsi que du caoutchouc et ses ouvrages (Chapitre 40).

Section VIII.

Comme il a déjà été cité plus haut, certains produits d'origine animale sont repris dans la Section VII : peaux et cuirs (Chapitre 41), ouvrages en peaux, cuirs et boyaux (Chapitre 42), pelleteries et fourrures, avec, en plus, les pelleteries factices autres qu'en cuir.

Sections IX.

La Section IX est consacrée à un groupe important de produits d'origine végétale, à savoir le bois et ses ouvrages (Chapitre 44), le liège et ses ouvrages (Chapitre 45) ainsi que les ouvrages de sparterie ou de vannerie (Chapitre 46).

Section X.

C'est un autre groupe important de produits d'origine essentiellement végétale qui fait l'objet de la Section X : il comprend les pâtes à papier
(Chapitre 47), les papiers et cartons ainsi que les articles de papeterie (Chapitre 48) ou de librairie (Chapitre 49).

Section XI.

L'ensemble des matières textiles est couvert par la section XI. Cette section comprend plusieurs groupes de Chapitres qui peuvent être répartis comme suit :

  • les Chapitres 50 à 55, qui sont identifiés d'après la nature du textile, depuis la matière première jusqu'au tissu; les matières textiles d'origine animale font l'objet des Chapitres 50 et 51 (soie, laine et poils), les matières textiles d'origine végétale sont reprises dans les Chapitres 52 (coton) et 53 (autres fibres textiles végétales) et les matières textiles synthétiques ou artificielles sont couvertes par les Chapitres 54 (filaments) et 55 (fibres discontinues);
  • les Chapitres 56 à 60, qui reprennent différentes catégories d'articles textiles ou de surfaces textiles spéciales, telles que les ouates, feutres et non-tissés, fils spéciaux, ficelles et cordes (Chapitre 56), les revêtements de sol (Chapitre 57), les tissus spéciaux, surfaces textiles touffetées, dentelles, tapisseries, passementeries et broderies (Chapitre 58), les tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, les articles techniques (Chapitre 59) et la bonneterie (Chapitre 60);
  • les Chapitres 61 et 62, qui sont consacrés aux vêtements et accessoires du vêtement, respectivement en bonneterie et autres qu'en bonneterie;
  • le Chapitre 63, qui est dévolu aux autres articles confectionnés, à certains assortiments ainsi qu'à la friperie et aux chiffons.

Section XII.

La Section XII reprend les chaussures (Chapitre 64), les coiffures (Chapitre 65), les parapluies, cannes et similaires (Chapitres 66) ainsi que certains ouvrages en plumes ou duvet, les fleurs artificielles et les ouvrages en cheveux (Chapitre 67).

Section  XIII.

La Section XIII couvre des produits obtenus à partir de matières minérales, tels que ceux en pierres, plâtre, ciment, etc…(Chapitre 68), les produits céramiques (Chapitre 69) et le verre (Chapitre 70). 

 

Section XIV.

Le Chapitre 71, seul Chapitre de la Section XIV, est relatif aux perles et pierres précieuses, aux métaux précieux, à la bijouterie, à la joaillerie, à l'orfèvrerie et aux monnaies.

Section XV.

La Section XV (Chapitres 72 à 76 et 78 à 83) est consacrée aux métaux communs et à leurs ouvrages. Si, pour les métaux ferreux (Chapitre 72), les ouvrages font l'objet d'un Chapitre séparé (Chapitre 73), pour les autres métaux communs, les Chapitres consacrés au cuivre (Chapitre 74), au nickel (Chapitre 75), à l'aluminium (Chapitre 76), au plomb (Chapitre 78), au zinc (Chapitre 79), à l'étain ( Chapitre 80) et aux autres métaux communs et aux cermets (Chapitre 81) couvrent aussi bien les ouvrages que les métaux à l'état brut ou semi-ouvré. Certains ouvrages en métaux communs sont toutefois repris plus spécialement dans les Chapitres 82 et 83, le Chapitre 82 étant particulièrement réservé aux outils, outillage, articles de coutellerie et couverts de table.

Section XVI.

Les Chapitres 84 et 85, qui forment la Section XVI, une des Sections les plus importantes du point de vue du nombre de positions et de sous-positions, couvrent les machines, appareils et engins mécaniques ainsi que les appareils et le matériel électrique. On relèvera notamment que les 24 premières positions du Chapitre 84 identifient les machines et appareils d'après leur fonction et ont, en principe, priorité sur les positions suivantes, fondées plutôt sur l'utilisation.

Section XVII.

La Section XVII est relative au matériel de transport et comprend quatre Chapitres identifiés selon les types de véhicules : véhicules ferroviaires (Chapitre 86), voitures automobiles et autres véhicules terrestres (Chapitre 87), navigation aérienne ou spatiale (Chapitre 88) et navigation maritime ou fluviale (Chapitre 89).

Section XVIII.

Les Chapitres 90 (instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision, de médecine ou de chirurgie), 91 (horlogerie) et 92 (instruments de musique), constituent ensemble la Section XVIII.

Section XIX et XX.

Le Chapitre 93 couvre les armes et munitions et est le seul Chapitre compris dans la Section XIX, tandis que la Section XX comprend différents articles comme le mobilier, les appareils d'éclairage, les enseignes lumineuses et les constructions préfabriquées (Chapitre 94), les jouets, jeux et articles pour divertissements ou pour sports (Chapitre 95) et divers autres ouvrages (Chapitre 96).

Section  XXI.

Enfin, la Section XXI ne comporte qu'un seul Chapitre (Chapitre 97), consacré aux objets d'art, de collection ou d'antiquité.  

 

résumé

I. le système harmonise  de désignation et de codification des marchandises,

Convention Internationale sur le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises, appelée communément Système Harmonisé ou simplement SH .

  •   Convention signée le 19/06/1983 et entrée en vigueur le 1er/01/ 1988.
  • Le Maroc y a adhéré dès son entrée en vigueur.
  • Le SH a fait l’objet jusqu’à présent de 3 amendements en 1992, 1996 et 2002.
  • Les Etats ayant adhéré à la convention sur le Système harmonisé sont actuellement au nombre de 100 .
  • Le SH est actuellement utilisé par 176 Etats et unions douanières représentant 98 % du commerce mondial

II. Structure du Système Harmonisé.

Le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises,  est une codification conventionnelle de chaque marchandise, utilisée par tous les pays ayant adhéré à ce système.

Cette codification internationale est utilisée :

Dans les opérations de commerce international pour une désignation uniforme des marchandises échangées et une compréhension réciproque entre les partenaires dans les transactions commerciales.

Pour l’élaboration des statistiques du commerce international.

Pour l’élaboration des tarifs douaniers nationaux ;

Pour l’élaboration des règles d’origine à appliquer à l’échelon national ou dans un cadre conventionnel bilatéral ou multilatéral, etc. .

Le Système Harmonisé se présente comme suit :

Dans le système harmonisé, les positions (avec leurs sous-positions) sont groupées en 96 Chapitres, répartis eux-mêmes en 21 Sections.

Les titres de Sections et de Chapitres sont considérés comme n'ayant qu'une valeur indicative (cf. la règle générale interprétative 1).

 Ils sont rédigés en termes très généraux.

La portée Générale du S.H :D'une façon générale, les marchandises apparaissent dans le système harmonisé dans un ordre progressif qui tient compte de leur état de finition : matières premières, produits bruts, demi-produits, produits finis.

Par exemple, les animaux vivants relèvent du Chapitre 01, les peaux de cuirs d'animaux du chapitre 41 et les chaussures en cuir du Chapitre 64. La même gradation existe également au sein des Chapitres et des positions.

Des sections numérotées de I à XXI, précédées par des notes de sections.

Des chapitres numérotés de 1 à 99, précédés par des notes de chapitres,

Des positions à 4 chiffres, dont les deux premiers sont la reproduction du numéro du chapitre auquel elles appartiennent, le 3e et le 4e étant le numéro de la position dans le chapitre.

Des sous-positions à 6 chiffres, dont les 4 premiers indiquent la position à laquelle elles appartiennent, les 2 derniers indiquant le numéro de la sous- position dans la position à 4 chiffres.


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Commentaires

  • rachid

    1 rachid Le Lun 26 nov 2012

    bon, je vous remercie infiniment pour votre étude qui va nous permettre de bien maitriser les régles genéral du S.H, mille merci.
  • Nourdine

    2 Nourdine Le Dim 02 déc 2012

    Merci pour ces explications
  • Nacer

    3 Nacer Le Sam 08 déc 2012

    Merci mon ami pour votre efforts, juste une remarque , c'est possible de publier ce qui manque car le cours est pas complet et mille merci.
  • KSIM'S ACTU

    4 KSIM'S ACTU Le Lun 10 déc 2012

    Merci infiniment pour votre fidélité, sachez que toutes vos remarques seront examinées et prises en compte incha-Allah.
    Cordialement, KSIM'S ACTU, Votre Site!
  • diwane

    5 diwane Le Mar 04 avr 2017

    Bonjour:
    Félicitations pour ces projections qui font défaut au sein de la matière douanière. ça m'a fait songer à la carence de la jurisprudence en doit douanier .

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