SESSON EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DU 13 SEPTEMBRE 2011: La levée de l'immunité de Zakai en débat

Le Sam 10 sept 2011 0

Ecrit par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

 

  Cela fait trois mois environ que l’affaire de détournement de la somme de un milliard huit cent cinquante millions cent soixante dix neuf quatre cent cinquante francs (1.857.179.450 F CFA) anime la presse nationale radiophonique télévisuelle et écrite. Dans le cadre de cette affaire plusieurs fonctionnaires ont été interpellés et on parlait de l’éventualité de la levée d’immunité de l’opérateur économique député impliqué dans cette affaire.

Depuis le cinq août dernier le procureur de la république près le tribunal de grande instance hors clase de Niamey a rédigé une requête aux fins de levée d’immunité parlementaire du député incriminé. Cette requête a été adressée à l’Assemblée Nationale, institution habilité à procéder à la levée de cette immunité et à autoriser la prise à son encontre de mesures privatives de liberté (garde à vue, détention préventive, prise de corps) et pour la procédure engagée.

Ce texte qui est tombé dans nos mains depuis le milieu du mois d’août a été savamment rédigé. Bien qu’il ait été publié déjà dans un autre organe de presse de Niamey, nous nous permettons tout de même de vous le présenter car de part son style il peut toujours nous intéresser afin que vous sachiez comment et dans quelle condition ont rédige une requête au fin de levée d’immunité parlementaire.

Voici le texte.

 

REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE NIAMEY CABINET DU PROCUREUR REQUETEB AUX FINS DE LEVEE D’IMMUNITE PARLEMENTAIRE

Le Procureur de la République près le tribunal de grande hors classe de Niamey soussigné ; Vu le rapport définitif d’enquête administrative au ministère d’économie et des finances ; Attendu que courant mois d’Avril 2011 une enquête administrative a été diligentée par les soins de l’inspection Général d’Etat au Ministère des finances. L’objectif spécifique assigné à cette enquête est de « vérifier la conformité des actes adminis- tratifs, de la prévision à l’exécution des dépenses concernant huit règlements intervenus sur le budget du ministère de la santé publique au bénéfice de trois fournisseurs de l’Etat » en l’occurrence les Etablissements Abdou Mounkaila et les Etatblissements Hamani Zaouni, les Etablissements Abdou Mounkaila et les Etablissements Oumarou Akibi, règlement s’élevant à la somme globale de un milliard huit cent cinquante millions cent soixante dix neuf quatre cent cinquante francs (1.857.179.450).

Il ressort de la synthèse du rapport de ladite enquête que le constat principal est l’absence de livraison concernant les marchés cités plus haut, les matériels et mobiliers de bureau, objets des marchés cités plus haut, objets des marchés en cause n’ayant jamais été livrés au destinataire alors même que qu’ils ont fait l’objet de règlement à la hauteur de la somme sus indiquée.

Il s’est avéré à la suite des investigations de la mission que plusieurs individus, par une entente préalable ont eu un milliard huit cent cinquante sept millions cent soixante dix neuf quatre cent cinquante francs (1.857.179.450 FCFA), représentant une ligne de crédit du Programme Pays Pauvre très endettés (PPTE), destinée aux investissements réalisés par le Programme Spécial du Président de la République (PS/PRN).

Pour parvenir à leur fin, ces individus ont élaboré des faux documents existant par photo- copie et scannage ; un faux certificat administra- tif de non payement desdits marchés et des faux procès-verbaux de réception des matériels et mobiliers de bureau cités plus haut.

Ils ont en outre utilisé des fausses identités des contradicteurs pour l’adjudication des marchés ainsi concoctés avec des références bancai- res et adresses postales, de fois inexistantes, le tout pour donner une vraisemblance à la mis en scène.

La mise en œuvre de tous ces moyens frau- duleux a permis au bout de la chaine, le règlement des marchés fictifs à hauteur de la somme ci-dessus mentionnée et cela par virement sur un même compte CCP N°30356/Z, ouvert au nom du nommé Zakou Djibo, alors opérateur économique de son état et dont le nom ne figure sur aucun des marchés ainsi adjugé.

A la suite de ces faits, une procédure judiciaire est engagée et plusieurs personnes mises en cause dont le nommé Zakou Djibo.

Attendu que les faits ainsi relatés sont constitutifs d’infractions pénales diverses dans la commission desquels Zakou Djibo a une part de responsabilité évidente ;

Qu’en effet ; le fait d’utiliser tous les moyens frauduleux cités pour mettre la main sur des ressources publiques d’un montant de un milliard huit cent cinquante sept millions cent soixante dix neuf quatre cent cinquante francs (1.857.179.450FCFA)

Constitue le crime de détournement de derniers publics pour lequel Zakou Djibo qui est à l’heure actuelle bénéficiaire final du fruit de la malversation peut être poursuivi au moins pour complicité ;

Que par ailleurs, le fait pour celui-ci et les autres mis en cause de confectionner des faux documents de passation des marchés fictifs avec des faux dossiers de contradicteurs en vue de l’adjudication desdits marchés, de se faire à la fin régler sur la base de ces faux documents le montant afférant constitue le délit de faux et usage de faux en écriture publique pour lequel la coaction de Zakou Djibo est constante ;

Qu’en outre pour avoir usé des manœuvres frauduleuses diverses afin de se faire virer sur son compte CCP la somme de un milliard huit cent cinquante sept millions cent soixante dix neuf quatre cent cinquante francs (1.857.179.450) afférente au règlement des marchés concoctés, les agissements de Zakou Djibo tombent sous le coup de l’article 333 du code pénale qui prévoit et pu- nit le délit d’escroquerie ;

Qu’en suite en acquérant, détenant et utilisant des fonds dont il s’avait au moment de leur réception qu’ils provenaient des crimes et des délits, cet agissement de Zakou Djibo tombe sur la qualification de l’article 2 de la loi 2004.41 du 08 Juin 2004 portant sur la lutte contre le blanchissement de capitaux ;

Qu’enfin, dans la perspective de commettre tous les faits ayant abouti au détournement des deniers publics sus indiqués, Zakou Djibo avait établi avec d’autres personnes, également mises en cause une entente préalable constitutive du délit d’association de malfaiteurs prévu et puni par l’article 208 du code pénal.

Attendu qu’au vu de la matérialité des faits ci-dessus spécifiés et de présomptions suffisantes des participations de Zakou Djibo à la commission desdits faits, l’engagement des poursuites pénales à son encontre s’avère plus que nécessaire ;

Que compte tenu :

-De gravité des faits ainsi commis (malversations financières portant sur des deniers publics consacrés par l’article 41 de la constitution qui dispose que « les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, de blanchissement d’argent ou d’enrichissement illicite est réprimé par la loi »

De l’énormité du préjudice causé à l’Etat ( un milliard huit cent cinquante sept millions cent soixante dix neuf quatre cent cinquante francs (1.857.179.450 F CFA).

-Détourné ou dissipé) ;

-Du trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public qu’ils ont crée (mise en émoi de l’opinion publique) ;

-des risques évidents de concertation frauduleuse entre les mis en cause, de disparition des preuves et de subordination des témoins ;

-Des circonstances de la commission des malversations (plusieurs personnes dont des dirigeants au sommet de l’Etat, des hauts fonctionnaires de l’Etat, des opérateurs économiques, toutes catégories d’individus devant normalement inspirer confiance se sont organisés pour faire main basse sur les ressources publiques en utilisant diverses manœuvres frauduleuses, toute chose de nature à mettre en péril l’intérêt général et la stabilité économique du pays) ; des mesures privatives de liberté, notamment la garde à vue, la détention préventive et où la prise de corps à l’encontre des intéressés peuvent être envisagés aux différentes étapes de la procédure ;

Que ces mesures privatives de liberté s’analysent en la notion d’arrestation prévue par l’article 88 et dont la mise en œuvre contre un parlementaire nécessite une autorisation préalable soit de l’Assemblée nationale, soit du bureau de celle-ci suivant les cas ;

Attendu en l’espèce que Zakou Djibo, aujourd’hui hors session ne peut faire l’objet d’une arrestation car jouissant de l’immunité parlementaire de l’article 88 de la constitution au terme duquel « aucun député ne peut hors session être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale sauf cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive ».

Mais attendu qu’au vu de la matérialité des faits infractionnels, de la présomption suffisante de l’implication de l’interessé à la commission de ces faits, de nécessité éventuelle de la procédure notamment la prise de mesures privatives de liberté à son encontre, la question de la levée de l’immunité parlementaire dont jouit le député Zakou Djibo et l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale en vue de son arrestation revêtent un caractère sérieux justifiant un avis favorable de la part de l’institution concernée ;

Attendu sur tout un autre plan que la levée de l’immunité parlementaire du député Zakou Djibo présente un caractère loyal à plus d’un titre ;

Qu’en effet, d’une part cette mesure va permettre de rétablir l’égalité devant la loi entre toutes les personnes mises en cause dans la présente affaire ;

Que d’autre part, l’intéressé ne pouvant re- noncer de son propre chef à l’immunité dont in bénéficie (celle-ci étant d’ordre public), la levée de celle-ci permettra de se mettre à la disposition de la justice, d’organiser ses moyens de défense en vue de se disculper, toute chose de nature à le rétablir dans son honneur et dans sa considération ;

Attendu au surplus que cette demande est sincère en ce sens, que le but ultime recherché à travers celle-ci et toute la procédure engagée con- cernant cette affaire est la manifestation de la vérité ;

Attendu en conclusion qu’eu égard aux cri- mes et délits spécifiés ainsi commis, des présomptions suffisantes de responsabilité du député Zakou Djibo dans la commission de ces faits, de la nécessité de le prise de mesures privatives de liberté à son encontre d’une part et en vertu des principes de l’égalité des citoyens devant la loi, du respect du droit de la défense et du besoin de la manifestation de vérité d’autre part, la levée de l’immunité parlementaire du député Zakou Djibo est nécessaire ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de solliciter auprès de l’Assemblée Nationale et son bureau, de faire droit à la requête à elle soumise.

Par ces motifs Vu l’article 88 de la Constitution Requiert qu’il plaise à l’Assemblée Nationale de procéder à la levée de l’immunité parlementaire du député Zakou Djibo et autoriser la prise à son encontre des mesures privatives de liberté (garde à vue, détention préventive, prise de corps) au cours de la procédure engagée.

Fait en notre cabinet, au palais de justice de Niamey

 

Niamey le 05/08/2011 Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE OUMAROU IBRAHIM

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