Le Conseil Constitution de Transition à l’Epreuve ?

Le Sam 03 mars 2012 0

Par N.A pdt du MPDNP

Arzika.jpgSaisi par une requête de douze (12) députés de l’opposition, à l’effet de constater la violation des articles 52, 39, 41, 50, 74 et le préambule de la constitution du 25 novembre 2010, le Conseil Constitutionnel de Transition a rendu, le 15 février 2012, l’arrêt n°05/12/CCT/MC.

Dans cet arrêt, le Conseil dit que : le député bénéficiaire des marchés publics n’a pas respecté l’interdiction posée par l’article 52 de la Constitution ; le Ministre signataire des contrats incriminés a méconnu les dispositions de l’article 39 de la Constitution ; mais, il n’y a pas violation des articles 41, 50 et 74 de la Constitution.

Dans un communiqué de presse rendu public, le vendredi 24 février 2012, le CCT a cru devoir apporter des clarifications à propos de son arrêt, qui a suscité des interrogations et des commentaires dans l’opinion. Cette nouvelle trouvaille du CCT pour répondre aux interrogations soulevées par ses décisions aux moyens de communiqués de presses est une très bonne chose en ce qu’elle permet d’ouvrir le débat sur les arguments et les motivations, qui sous-tendent ses prises de positions. Que faut-il retenir de la valeur juridique de ces types de communiqué de presse ? Est-ce qu’on est devant un cas de communiqué-arrêt qui a la même valeur juridique que l’arrêt dont il semble vouloir préciser ? S’agit il d’une innovation et qu’elle sera sa place dans notre ordonnancement juridique ?

Cela dit, appréciant le Communiqué de presse du CCT, qui tente d’apporter des clarifications sur le contenu de son propre arrêt n°05/12/CCT/MC du 15 février 2012, relevons qu’il refuse délibérément de se conformer à ses attributions expresses contenues dans l’article 126 alinéa 4 de la Constitution qui dispose que : la cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la constitution.

Ce qui nous amène à nous demander pourquoi, le CCT invoque-t-il la question de l’arrêté n°001/MEF du 12 janvier 2011 pour prétexter qu’il n’a pas à apprécier le respect des dispositions constitutionnelles à travers lui, dans la mesure où cet arrêté n’est pas en cause et qu’il ne s’agit nullement de le juger, car il n’est versé au dossier qu’à titre d’information.

Ce qui est en cause par contre, c’est l’article 52 de la constitution, qui est violé à travers les marchés publics octroyer à un député dont la démission n’a pas été régulièrement constatée par un arrêt du CCT et non par l’Assemblée Nationale comme cela a été dit de manière équivoque dans l’arrêt n°05/12/CCT/MC. Et en tant que juge de l’application de la constitution conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, nous exprimons notre étonnement de constater la fuite en avant du CCT pour ne pas assumer les devoirs de sa charge.

Sinon, comment comprendre que l’on constate le non respect de l’interdiction posée par l’article 52 de la constitution, la méconnaissance des dispositions de l’article 39 et que l’on refuse de relever que, ce faisant, il y a bel et bien violation, à tout le moins, des articles 50 et 74 qui concernent respectivement le serment du Président de la République et du Premier Ministre qui se sont engagés à respecter et à faire respecter la Constitution qui se trouve ainsi violée par le député adjudicataire des marchés publics et le Ministre signataire des contrats en violation des articles 39 et 52 qu’ils ont cautionnés.

Cela, parce que les deux premiers responsables sont tous formellement solidaires de l’attribution de ces marchés publics illégaux en violation flagrante de l’article 52 dans la mesure où il y a eu officiellement approbation du Conseil des Ministres, qui est une formalité substantielle pour la validité de tout marché public supérieur à cinq cents millions (500.000.000Fcfa).

Donc, comme on le voit aisément, le CCT ne peut pas normalement se soustraire de son devoir de statuer sur l’application de la constitution, en l’occurrence l’article 52 qui interdit l’octroi des marchés publics aux personnalités citées dans cet article et qu’il appartient clairement au Président de la République et au Premier Ministre, en l’espèce, de faire respecter la Constitution en empêchant l’attribution de ces marchés publics au député en question.

Maintenant, que ces derniers ne l’ont pas fait comme il se doit, qu’elle constat doit-on faire normalement ? Sa bo da Allah !

En plus, le CCT doit faire un autre communiqué de presse pour éclairer l’opinion sur l’expression « le Ministre signataire des contrats » pour expliquer s’il s’agit du Ministre de l’Equipement ou celui des Finances et ou les deux signataires à la fois, qui ont violé la Constitution et qui doivent faire l’objet de sanction conformément à loi.

Par ailleurs, sans verser dans la polémique stérile, nous relevons avec bonheur dans le même communiqué de presse, le CCT dit que tirant les leçons du passé, le constituant de 2010 n’a pas seulement réservé cette question de recours pour excès de pouvoir en matière électorale au code électoral, mais l’a insérée dans la loi fondamentale en son article 128.

Ce qui du coup, confirme le bien fondé de l’argumentaire, qui a dit clairement que la Cour Constitutionnelle en 2009 n’avait pas de compétence constitutionnelle pour connaître du décret portant convocation du corps électoral pour le référendum sur une nouvelle Constitution dans la mesure où ses attributions étaient limitativement définit dans la Constitution de l’époque, qui ne lui reconnaît pas cette compétence et qu’aucun texte inférieur ne pouvait lui en procurer sans être contraire à la Constitution.

Au surplus, nous continuons encore à croire que le référendum n’est pas une élection et que le recours pour excès de pouvoir en matière électorale, dont il est question, ne concerne pas le référendum dont l’initiative appartient exclusivement au Président de la République, qui reste et demeure le seul juge de l’opportunité hier (art.49) comme aujourd’hui (art. 60) et qu’il ne partage cette prérogative avec personnes, même pas ceux dont l’avis est requis. La Cour Constitutionnelle est seulement juge de la régularité, de la transparence et de la sincérité du référendum et en proclame les résultats ; et non juge de l’initiative et de l’opportunité du référendum en l’état actuel de ses attributions légales et constitutionnelles.

Pire, on se rappelle que le recours en question a été le fait des partis politiques, qui s’opposaient purement et simplement à l’initiative même du référendum alors que la constitution et la loi qui déterminent les conditions du recours au référendum sont claires et sans équivoque sur la question. Mais, qu’à cela ne tienne, le mensonge a beau courir, la vérité le rattrapera un jour. Wait and See !

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